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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 26 sept. 2024, n° 24/02208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Le Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02208 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5WA
N° MINUTE : 24/00853
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 26 Septembre 2024
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Victoria LUX, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[E] [G]
Pension de famille
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 24 Juillet 1977 à [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 25 septembre 2024 ;
Madame [I] [M], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience,
UDAF, curateur renforcé, n’a pas été avisé ni convoqué, n”a pas comparu et n’a pas fait valoir son avis,
Vu la requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 4] , a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [G], depuis le 17 septembre 2024 (contrôle à 12 jours suivant réintégration) ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 4] en date du 04 avril 2022 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [E] [G] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 14 avril 2022 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d’un programme de soins psychiatrique signée le 13 juin 2022 et notifiée (ou information donnée) le 13 juin 2022;
Vu le certificat médical de demande de réintégration établi par le Dr [K] [Z] le 12 septembre 2024 ;
Vu le certificat de situation portant réintégration d’un programme de soins établi par le Dr [N] [O] le 17 septembre 2024 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [E] [G] en hospitalisation complète signée le 17 septembre 2024 et notifiée (ou information donnée) le 17 septembre 2024;
Vu l’avis motivé en date du 23 septembre 2024, établi par le Dr [N] [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 25 septembre 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 26 septembre 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [E] [G] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 4] sans son consentement le 04 avril 2022 à la demande d’un tiers.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 14 avril 2022.
Un programme de soins était mis en place le 13 juin 2022 prévoyant un rendez-vous mensuel et une injection mensuelle du traitement retard.
Le certificat médical de demande de réintégration établi par le Dr [K] [Z] le 12 septembre 2024 constatait des actes violents récents commis par le patient, dont des menaces de mort envers le médecin et une crise clastique à sa pension de famille , éléments mettant en évidence une opposition aggravée au programme de soins et aux mesures associée. Le médecin estimait nécessaire une réintégration en hospitalisation complète. .
Monsieur [E] [G] était réintégré en hospitalisation complète le 17 septembre 2024. Par certificat de situation en date du 17 septembre 2024, le Dr [N] [O] relevait que le contact était opposant, l’humeur triste et menaçante en particulier concernant son curateur, et que le patient était demandeur d’un court séjour en raison d’un voyage programmé selon lui pour voir ses enfants en Turquie.
L’avis motivé établi par le Dr [N] [O] le 23 septembre 2024 indiquait que les propos du patient étaient cohérents, mais qu’il persistait des velléités hétéro-agressives concernant son médecin référent et son curateur. Le patient ne critiquait pas son comportement. Il souhaiterait se rendre en Turquie auprès de ses enfants et serait criblé de dettes. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience, Monsieur [E] [G] déclarait s’excuser pour les faits. Il relatait qu’il était fâché conte son curateur car il avait beaucoup de mal à le contacter, et qu’il ne lui donnait pas assez d’argent pour aller voir ses enfants en Turquie. Il aimerait ne plus être sous curatelle et être indépendant. Il ajoutait se sentir bien à présent et qu’il aimerait sortir de l’hôpital.
Le conseil de Monsieur [E] [G] était entendu en ses observations. Il soulevait une irrégularité de procédure en ce que son client déclarait être sous curatelle et que le curateur n’avait été ni informé de la procédure ni convoqué à l’audience, ce qui portait nécessairement atteinte à ses droits. Il sollicitait la main-levée de la mesure.
En cours de délibéré, le magistrat était destinataire du jugement du juge des tutelles de Metz en date du 25 novembre 2022, plaçant Monsieur [E] [G] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, mesure confiée à l’UDAF de la Moselle.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité de la procédure :
Aux termes de l’article L.3216-1 du Code de la Santé Publique, « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
En application de l’article R 3211-10 du Code de la Santé Publique, la requête doit comporter les coordonnées due la personne chargée de la mesure de protection de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Au vu du dossier transmis par le Directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 4], Monsieur [E] [G] ne bénéficie pas d’une mesure de protection, alors qu’il est sous curatelle renforcée de l’UDAF de la Moselle, ainsi qu ecela résulte du jugement du juge des tutelles de Metz ne date du 25 novembre 2022.
De ce fait, son curateur n’a pas été averti de la procédure d’hospitalisation sous contrainte ni convoqué à la présente audience en application de l’article R 3211-13 du Code de la Santé Publique .
Cette omission porte nécesairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [E] [G] en hospitalisation complète est irrégulière.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet Monsieur [E] [G]. Cependant, cette décision ne prendra effet que dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la main levée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [G] ;
DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse être éventuellement établi en application des dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 26 septembre 2024, par Caroline CORDIER , Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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