Annulation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2405443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2021, N° 2008899 et 2008921 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2024, 12 juillet 2024 et 13 août 2024, Mme A C, représentée par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’autorité de chose jugée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces, enregistrées le 17 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 16 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lemée,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— et les observations de Me Lefebvre représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 2 novembre 1985 à Jerba (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entrée en France le 27 novembre 2017 sous couvert d’un visa de type C valable du 26 juillet 2017 au 25 juillet 2018. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 3 mai 2021 au 2 novembre 2021 puis renouvelée jusqu’au 25 avril 2023. Le 27 avril 2023, elle a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions :
2. Par un arrêté du 27 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2023-343 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. D F, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus d’une autorisation provisoire de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 8 novembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que l’état de santé de M. B E, fils de Mme C, nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Cet avis a été produit en cours d’instance par le préfet du Nord et par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de production de cet avis doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. » Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. En l’espèce, M. B E, fils de la requérante, est atteint d’une dystrophie neuro-axonale. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré, dans son avis du 8 novembre 2023, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme C, pour contester la disponibilité du traitement dont son fils a besoin en Tunisie, se prévaut de plusieurs certificats médicaux peu circonstanciés, dont certains postérieurs à la décision attaquée et d’un article de Courrier international relatif aux médecins tunisiens en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et non sérieusement contredits par Mme C, que le Keppra, le Forlax et le Stenylo sont disponibles en Tunisie et qu’un traitement équivalent au Scopoderm, le Buscopan, est également disponible en Tunisie ainsi qu’un suivi par un neuropédiatre, alors que les documents produits par l’intéressée se bornent à indiquer qu’il n’existe pas de spécialistes en neuropédiatrie, ni de structures de santé pouvant accueillir son fils dans la ville de Gabès et non en Tunisie de façon plus globale. Dès lors, en refusant de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation concernant la situation personnelle et médicale du fils de Mme C. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, Mme C, née le 2 novembre 1985 à Jerba (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entrée en France le 27 novembre 2017 sous couvert d’un visa de type C valable du 26 juillet 2017 au 25 juillet 2018. Par un arrêté du 23 juin 2020, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2008899 et 2008921 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour. Mme C a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable du 3 mai 2021 au 2 novembre 2021 puis renouvelée jusqu’au 25 avril 2023. Elle est mariée et mère de trois enfants. Il n’est pas justifié de la régularité du droit au séjour de son mari, de nationalité tunisienne. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence régulière en France de ses deux frères, toutefois, elle n’établit ni la réalité, ni l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec eux en se bornant à produire leurs titres de séjour. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Enfin, si deux de ses enfants sont scolarisés en France, toutefois, elle n’établit pas qu’ils ne pourraient poursuivre leurs scolarités en Tunisie et elle n’établit pas être dénuée de tout lien en Tunisie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans et où réside son père. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, par un jugement n° 2008899 et 2008921 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour. Ce jugement, qui n’a pas été frappé d’appel, est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
10. Toutefois, la décision contestée du 12 janvier 2024 a été prise à la suite d’une nouvelle demande d’autorisation provisoire de séjour présentée le 27 avril 2023. Cette demande a donné lieu à un nouvel avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 8 novembre 2023 qui a estimé que l’état de santé de son fils nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que, au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Au regard de ces éléments nouveaux, le préfet n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée en refusant de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour en raison de l’état de santé de son fils.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents certificats médicaux produits par Mme C, et n’est contredit ni par le préfet du Nord, ni par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le fils de Mme C est constamment alité et ne peut être en fauteuil que sur de très courtes durées et qu’il est nourri par sonde plusieurs heures par jour et a besoin d’être aspiré régulièrement pour éviter les fausses routes à la déglutition de sa salive. Par suite, alors qu’il déclenche des crises d’épilepsie plusieurs fois par jour en fonction des changements de position, de lumière ou d’environnement, son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers la Tunisie. Dans ces conditions, en faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français, alors que son fils ne peut voyager, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 12 janvier 2024 doit être annulé uniquement en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme C au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 12 janvier 2024 est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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