Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2305242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2023, le 10 février 2025 et le 17 février 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 7 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Nice l’a mis en demeure de procéder, dans un délai d’un mois, à l’élagage de sa végétation empiétant sur la voie publique ;
2°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de condamner la commune de Nice à lui présenter des excuses écrites.
Il soutient que :
- les haies et les arbres de sa propriété ne débordent pas sur le trottoir et ne constituent pas une gêne au cheminement des piétons ;
- l’arrêté est entaché de partialité dès lors que plusieurs propriétés alentours ont une végétation débordant sur la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune de Nice conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. C… sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable indemnitaire ;
- la requête de M. C…, en tant qu’elle vise à porter plainte à l’encontre de Mme D… B…, est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2025 à 12h00.
Par des courriers du 5 et du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur les moyens soulevés d’office tirés :
- de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions contenues dans la requête de M. C… consistant à porter plainte à l’encontre de Mme D… B…, cheffe du service activités commerciales sur le domaine public, et à demander la condamnation de la commune de Nice à lui présenter des excuses écrites ;
- et de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions contenant dans la requête de M. C… tendant à l’annulation de la mise en demeure du 7 septembre 2023 et à l’indemnisation de ses préjudices, dès lors que cette mesure n’est pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et relève de la seule compétence du juge judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’une parcelle située au 22 avenue Alfred Musset sur le territoire de la commune de Nice. Par un courrier du 7 septembre 2023, le maire de la commune de Nice a mis en demeure M. C… d’élaguer et de tailler la végétation débordant de sa propriété dans un délai d’un mois et lui a indiqué qu’en cas d’inexécution un rapport de contravention pourra être dressé en application de l’article R. 116-2 du code de la voirie routière. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette mise en demeure, de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et de la condamner à lui présenter des excuses écrites.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière. ».
3. Aux termes de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ». Aux termes de l’article R. 116-2 de ce même code : « Seront punis d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (…) 5° En l’absence d’autorisation, auront établi ou laissé croître des arbres ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier ; (…) ».
4. La compétence du juge judiciaire pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier concerne l’ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. Il résulte par ailleurs de l’article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l’article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s’étend aux actions en réparation de l’atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l’enlèvement par ce tiers des obstacles mis à la circulation publique. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale de la voirie routière et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s’opposent à l’exercice par le public de son droit à l’usage du domaine.
5. Le litige soulevé par la requête de M. C… à l’encontre de la commune de Nice est relatif à la contestation d’une mise en demeure qui n’est pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier et relève de la seule compétence du juge judiciaire.
Sur le surplus des conclusions :
6. Le requérant indique porter plainte contre Mme D… B…, cheffe du service activités commerciales sur le domaine public au motif que le courrier attaqué du 7 septembre 2023 est « comminatoire et injustifié ». Il demande également au tribunal administratif de condamner la commune de Nice à lui présenter des excuses écrites. Alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de condamner une personne publique à présenter des excuses écrites, les conclusions de la requête de M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. La commune de Nice, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C… tendant à l’annulation du courrier du 7 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Nice l’a mis en demeure de procéder, dans un délai d’un mois, à l’élagage de sa végétation empiétant sur la voie publique sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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