Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 27 mars 2024, n° 2100857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2021, le 6 mai 2021, le 12 mai 2021 et le 1er octobre 2021, M. B F et Mme C F, représentés par Me Bernal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de Nousty a accordé à M. A E et à Mme D G un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle à usage d’habitation, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nousty une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, faute d’avoir soumis le projet à l’avis préalable de la chambre d’agriculture ;
— le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2021, M. A E et Mme D G, représentés par Me Lopez, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— M. B F ne produit aucun acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation des terrains, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Nousty conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 219 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Diard,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bernal, représentant les consorts F, et de Me Lopez, représentant M. E et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le maire de Nousty a délivré à M. E et à Mme G un permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation. Les consorts F ont formé le 8 décembre 2020 un recours gracieux contre cet arrêté. Ces derniers demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le maire de Nousty a implicitement rejeté ce recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 16 octobre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / () Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. () ». Aux termes de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / () – les autres élevages, à l’exception des élevage de type familial, et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers () / – les élevages non visés par le présent article, dont l’élevage de type familial, c’est-à-dire l’élevage dont la production est destinée à la consommation familiale ou à l’agrément de la famille (chiens, chats, oiseaux) sont soumis pour conception et leur implantation aux dispositions de l’article 26 et de l’article 153-3 du présent règlement. / () Par ailleurs, les distances d’éloignement visées ci-dessus par rapport aux immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers () pourront être requises par l’autorité sanitaire pour tenir compte des droits de construire, d’occupation ou de vocation des sols découlant de documents ou de décisions d’urbanisme en état de validité. Réciproquement, l’autorité sanitaire pourra demander les distances d’éloignement visées au présent règlement pour la transformation ou l’implantation d’immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers () pour tenir compte des activités agricoles existantes ou autorisées et s’exerçant en conformité avec la réglementation en vigueur. ».
3. M. B F indique qu’il gère une exploitation agricole, implantée sur des terrains jouxtant le terrain d’assiette du projet litigieux, qui comporte un élevage de 42 vaches allaitantes. Il est constant que cette activité d’élevage, inférieure au seuil de 100 vaches allaitantes, ne relève pas de la police des installations classées pour la protection de l’environnement. En outre, la production de cet élevage ne peut être regardée comme étant principalement destinée à la consommation familiale ou à l’agrément de la famille et ne constitue ainsi pas un élevage de type familial au sens des dispositions précitées de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques. Dès lors, les bâtiments de cette exploitation renfermant des animaux sont soumis à la règle de distance d’implantation de 50 mètres des habitations prévue par ces mêmes dispositions, qui s’applique également par réciprocité aux projets des tiers, situés dans ce périmètre, de nouveaux immeubles à usage d’habitation nécessitant un permis de construire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le seul bâtiment agricole existant dans le périmètre de 50 mètres du projet litigieux est un hangar couvert ne servant que d’abri pour des véhicules et des engins agricoles, ainsi qu’au stockage de fourrage, et que le bâtiment de stabulation de l’exploitation, qui est distinct de ce hangar, est implanté en dehors de ce périmètre. Dès lors, le projet litigieux ne déroge pas à la règle de distance d’implantation de 50 mètres prévue par les dispositions précitées de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être soumis à l’avis de la chambre d’agriculture en application de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime est inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que si la notice accompagnant la demande de permis de construire ne précise pas les conditions d’aménagement de l’accès au projet, le plan de masse joint au dossier de cette demande représente cet accès, de sorte que cette dernière pièce compense utilement cette lacune. En outre, si cette notice n’indique pas la présence des constructions existantes dans les abords du projet, cette insuffisance, qui n’est pas compensée par les autres pièces du dossier de demande, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité de ce projet à la réglementation applicable, compte-tenu de l’ampleur limitée du projet consistant en l’édification d’une maison individuelle à usage d’habitation de plain-pied. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les photographies jointes à la demande de permis de construire adoptent des angles de prise de vue différents et permettent de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain. En outre, les dispositions précitées n’imposent pas de visualiser l’ensemble des constructions voisines sur ces photographies. Par ailleurs, ce dossier comprend deux documents graphiques représentant l’insertion du projet et faisant apparaître partiellement les constructions situées en arrière-plan, ce qui, au regard de l’importance du projet, est suffisant pour apprécier l’impact visuel de ce dernier. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît la règle de distance d’implantation de 50 mètres prévue par l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques est inopérant pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté du 16 octobre 2020 :
10. A supposer que les requérants aient entendu soulever, au soutien des présentes conclusions, les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2020, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 2 à 9.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par M. E et Mme G, les conclusions aux fins d’annulation de la requête des consorts F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les consorts F doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. E et Mme G et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 1 219 euros au titre des frais exposés par la commune de Nousty et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts F est rejetée.
Article 2 : Les consorts F verseront respectivement à M. E et Mme G une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros, et à la commune de Nousty la somme de 1 219 (mille deux cents dix-neuf) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à la commune de Nousty, à M. A E et à Mme D G.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
F. DIARD Le président,
signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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