Tribunal administratif de Pau, Chambre 2, 27 mars 2024, n° 2100857
TA Pau
Rejet 27 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime

    La cour a estimé que le projet ne dérogeait pas à la règle de distance d'implantation de 50 mètres, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisances du dossier de demande de permis

    La cour a jugé que les insuffisances alléguées n'avaient pas faussé l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental

    La cour a jugé ce moyen inopérant pour les mêmes raisons que celles développées précédemment.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les consorts F étaient la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 2, 27 mars 2024, n° 2100857
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2100857
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
  3. Code de l'urbanisme
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