Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2327177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2023, 2 et 25 avril 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0889 du 26 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable ou de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction n’est pas fondée dès lors que le passager a présenté son passeport à la compagnie aérienne lors de l’embarquement, comme en atteste la copie d’écran du logiciel Altéa ;
- la copie du passeport permet de confirmer l’absence d’irrégularité manifeste ;
- la société ne peut être tenue responsable du fait que le voyageur contrôlé a, pendant le vol, détruit ou perdu le passeport présenté à l’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 24 novembre 2022, débarqué à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle une passagère démunie de document de voyage. La société Air France demande la décharge du paiement de l’amende.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 24 novembre 2022, à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, une passagère dépourvue de document de voyage. Pour établir que cette passagère était munie d’un passeport à l’embarquement, la société requérante produit une capture d’écran de sa base de données ALTEA comportant les nom, prénom, date de naissance et nationalité de la passagère, ainsi que le numéro et la date d’expiration de son passeport, et fait valoir que celle-ci, de nationalité américaine, en provenance de Londres et en transit à Paris pour se rendre à Dubaï, n’avait pas à être munie d’un visa. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que ces données ont été saisies manuellement par l’agent de contrôle sans utiliser l’outil de lecture de la bande MRZ comme l’atteste la mention « MANUAL » sur l’extrait de la bande de données. D’autre part, la société Air France se borne à produire une copie du scan de la page d’identité du passeport figurant sur le téléphone portable de la passagère. Ces éléments, qui suggèrent que cette dernière s’est bornée à présenter le scan de son passeport figurant sur son téléphone portable à l’agent de contrôle, ne permettent pas d’établir que la passagère s’est présentée avec un passeport complet au moment de l’embarquement. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur était fondé à infliger à la société Air France l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en fixer le montant à 10 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée en toutes ses conclusions.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- M. Marthinet, premier conseiller,
- Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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