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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2114637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association de moyens assurance de personnes ( AMAP, Humanis assurances de personnes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2021 et 4 juillet 2022, l’association de moyens assurance de personnes (AMAP), venant aux droits et obligations du groupement d’intérêt économique (GIE) Humanis assurances de personnes, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du GIE Humanis assurances de personnes au titre de l’année 2014 à raison de son établissement situé 5 rue Dobrée à Nantes (Loire-Atlantique) à hauteur de 1 337 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la réduction de 40% de la cotisation foncière des entreprises due par le GIE Humanis assurances de personnes au titre de l’année 2014 en application des dispositions du 4° de l’article 1468 du code général des impôts à raison de son activité en faveur des mutuelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est introduite par l’AMAP et non le GIE Humanis assurances de personnes au nom duquel l’imposition litigieuse a été établie ;
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
le moyen soulevé par l’AMAP n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le groupement d’intérêt économique (GIE) Humanis assurances de personnes, qui exerçait jusqu’en 2019 une activité de soutien aux entreprises d’assurances, a, par une réclamation préalable du 22 décembre 2015, sollicité la réduction, à hauteur de 1 337 euros, de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2014 à raison d’un établissement situé 5 rue Dobrée à Nantes (Loire-Atlantique). En l’absence de réponse dans le délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, cette réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, l’association de moyens assurance de personnes (AMAP), venant aux droits et obligations du GIE Humanis assurances de personnes, demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le GIE Humanis assurances de personnes, qui exploitait l’établissement situé 5 rue Dobrée à Nantes a conclu le 15 octobre 2018 avec l’association Totem 1, devenue l’AMAP au 1er janvier 2019, un accord d’apport partiel d’actifs aux termes duquel l’intégralité des éléments d’actif et de passif afférents à la branche d’activité complète et autonome de mise à disposition de moyens de fonctionnement dédiés aux activités de fonctions support et aux activités informatiques, à la bureautique et à la téléphonie au profit de ses membres, a été transmise avec effet au 1er janvier 2019.
Dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, communauté ou confusion d’intérêts ou fraude, il s’opère, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport. Dès lors, conformément aux termes de l’article 11.2 du traité relatif à la « transmission des droits et obligations », selon lesquels « le bénéficiaire supportera et acquittera tous impôts (…) [et] aura tous pouvoirs de poursuivre, engager ou arrêter toutes actions judiciaires et transactions se rapportant aux biens, droits et valeurs apportées par l’apporteur », l’AMAP, venant aux droits et obligations du GIE Humanis assurances de personnes, est fondée à le représenter dans le cadre de la présente instance portant sur la soumission à la cotisation foncière des entreprises d’un établissement inclus dans l’apport partiel d’actif en cause. La fin de non-recevoir opposée par l’administration doit ainsi être écartée.
En second lieu, si, en cas de silence gardé par l’administration sur une réclamation présentée sur le fondement de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le contribuable peut soumettre le litige au tribunal administratif à l’issue d’un délai de six mois, aucun délai de recours contentieux ne peut courir à son encontre, tant qu’une décision expresse de rejet de sa réclamation ne lui a pas été régulièrement notifiée.
En l’espèce, en se bornant à se prévaloir du délai de conservation de six ans des documents fiscaux en matière d’impôts directs locaux des entreprises, le service ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, avoir adressé au GIE Humanis assurances de personnes une réponse à sa réclamation préalable du 22 décembre 2015. Dès lors, il n’est pas fondé à opposer à l’AMAP l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de réduction :
Aux termes de l’article 1468 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition litigieuse : « I. – La base de la cotisation foncière des entreprises est réduite : (…) 4° Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale : / – de 60 % pour l’imposition établie au titre de 2013 ; / – de 40 % pour l’imposition établie au titre de 2014. (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Il résulte de l’instruction que le GIE Humanis assurances de personnes, qui a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2014 à raison de son établissement situé 5 rue Dobrée à Nantes, a conclu, le 15 octobre 2018, un traité d’apport partiel d’actifs avec l’association de Totem 1, devenue l’AMAP au 1er janvier 2019, par lequel il lui a transféré l’intégralité de ses éléments d’actif et de passif afférents à la branche d’activité complète et autonome de mise à disposition de moyens de fonctionnement dédiés aux activités d’assurance. Pour justifier de la part prépondérante de l’activité du GIE en faveur des mutuelles, l’AMAP, venant à ses droits et obligations, produit un tableau portant détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l’exercice 2014 dans lequel il apparaît que le chiffre d’affaires du GIE concernait à plus de 88% le soutien à des mutuelles. Ainsi, dès lors que les groupements de moyens des mutuelles sont assimilables aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité au sens du 4° de l’article 1468 du code général des impôts, ainsi que le précise le service en défense, l’AMAP est fondée à demander la réduction de 40% de la cotisation foncière des entreprises prévue par ces dispositions au titre de l’année 2014.
Il résulte de ce qui précède que l’AMAP est fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises due par le GIE Humanis assurances de personnes au titre de l’année 2014 à hauteur de la somme demandée de 1 337 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l’AMAP et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’AMAP est déchargée de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du GIE Humanis assurances de personnes au titre de l’année 2014 à hauteur de 1 337 euros.
Article 2 : L’Etat versera à l’AMAP la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de moyens assurance de personnes et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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