Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 26 mars 2025, n° 2501236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Delobel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution une obligation de quitter le territoire et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en fixant les modalités de cette assignation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de séjour ou de circulation en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 10 février 2025 est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté du 10 février 2025 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il est fondé sur l’arrêté du 7 février 2025, lequel n’a pas été régulièrement notifié ;
— les arrêtés des 7 et 10 février 2025 méconnaissent les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025 à 10.13, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la société d’avocats Serfaty, Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2025 :
— le rapport de Mme Raison, magistrate désignée,
— les observations de Me Delobel avocat du requérant, selon lesquelles l’irrégularité de la notification de l’arrêté du 7 février 2025 portant obligation de quitter le territoire entache la légalité de l’arrêté du 10 février 2025 portant mise à exécution de ladite obligation. Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 novembre 1994 à Annaba, a fait l’objet d’un premier arrêté en date du 7 février 2025 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour d’une durée de quatre ans. Par un second arrêté en date du 10 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a mis à exécution cette obligation de quitter le territoire et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le seul arrêté du 10 février 2025 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ».
3. L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont son article L. 731-1, et expose les circonstances propres à la situation de M. B, dont l’obligation de quitter le territoire français du 7 février 2025, permettant au préfet des Alpes-Maritimes de prononcer à son encontre une assignation à résidence. Si le requérant soutient que ces éléments sont insuffisants pour constituer une motivation appropriée, il ressort de l’arrêté portant assignation à résidence que ce dernier renvoie expressément dans ses visas et ses motifs à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, lequel a été versé au débat contradictoire et dont l’intéressé a nécessairement connaissance, et qui comprend de plus amples éléments sur la situation personnelle de M. B, notamment qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il est en situation irrégulière, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, l’arrêté portant assignation à résidence comporte directement, et à tout le moins par référence à l’obligation de quitter le territoire français l’ayant précédé, les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qui permettent à M. B d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors que cette motivation n’avait pas à être exhaustive de l’ensemble de la situation personnelle
de M. B, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur la légalité de celui-ci, étant par ailleurs relevé que la préfecture produit la preuve de la notification régulière de l’arrêté du 7 février 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la notification irrégulière de l’arrêté du 7 février 2025 entacherait la légalité de l’arrêté du 10 février 2025 doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux deux arrêtés :
5. En premier lieu, en soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021, le requérant doit être regardé comme invoquant les dispositions de l’article L. 611-1 du même code qui disposent : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; /() ".
6. Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que celui-ci ne justifie pas d’une entrée régulière sur le sol français et qu’il s’y est maintenu de manière irrégulière.
7. M. B, soutient résider régulièrement en Italie et être entré en France en mars 2021 pour des raisons professionnelles. Il produit une pièce d’identité italienne valable du 9 juillet 2024 jusqu’au 12 novembre 2033, un contrat de travail à durée déterminée conclu avec une entreprise italienne située à San Remo, et des bulletins de paie d’avril à novembre 2024. Il ressort cependant des pièces du dossier, que le requérant a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, en 2021 et 2023, cette dernière portant également interdiction de retour d’une durée de 24 mois, délai non encore expiré à la date des décisions litigieuses. Il n’est en outre pas contesté que ces mesures n’ont pas été exécutées, et que le requérant est connu des services de police pour avoir commis des infractions multiples, dont des faits de trafic de stupéfiants, de vol aggravé, et de violence. S’il déclare être en situation régulière en Italie, il ressort cependant des informations communiquées par le centre de coopération policière et douanière de Vintimille en date du 6 février 2025 que l’intéressé dispose d’un permis de séjour Italien périmé, de telle sorte qu’il est considéré comme étant en situation irrégulière sur le territoire italien. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français du 7 février 2025, et, par suite, l’arrêté portant mise à exécution de cette obligation en date du 10 février 2025 méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7, qu’eu égard aux condamnations nombreuses et réitérées dont a fait l’objet M. B, ainsi qu’aux précédentes mesures d’éloignement non exécutées, la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
11. Au soutien de sa demande d’annulation, le requérant ne conteste ni le principe ni les modalités de l’assignation à résidence prononcée. Par suite, en l’absence d’autres éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la fixation des modalités d’assignation à résidence dont fait l’objet le requérant. Il suit de là que ce dernier moyen ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 7 et 10 février 2025 présentées par M. B doivent être écartées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions présentées par le requérant à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. RAISONLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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