Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 oct. 2025, n° 2506823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 28 octobre 2025, la société DB Façade, représentée par Me Bouilland, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public engagée par l’office public de l’habitat (OPH) Archipel Habitat pour la réhabilitation et la rénovation thermique de 54 logements individuels à Rennes (multisites, quartier Maurepas Patton) ;
2°) d’enjoindre à l’OPH Archipel Habitat de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres, de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure, de suspendre la procédure de passation du marché visé par sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH Archipel Habitat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le marché a été signé ; en lui communiquant le détail des notes le jour de la signature du contrat, l’OPH l’a privée de tout recours effectif ;
- la procédure a violé les règles de publicité et de neutralité technique, du fait de la référence illégale à un produit de marque ;
- le pouvoir adjudicateur s’est fondé sur un critère relatif au phasage des travaux qui n’était pas prévu par le règlement de consultation ;
- la négociation a méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement ;
- l’appréciation de son offre est entachée d’erreurs de fait ayant affecté l’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, l’OPH Archipel Habitat, représenté par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société DB Façade de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le contrat a été signé avant l’introduction de la requête de la société DB Façade ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société DB Façade ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Durand Peinture, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 :
- le rapport de M. Met, juge des référés ;
- les observations de Me Bouillant, représentant la société DB Façade, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’une fois rappelé les faits du litige, il reprend et développe s’agissant de la recevabilité de la requête, de la référence illégale à un produit de marque, ainsi que des erreurs de fait relatives à l’absence d’organigramme et à celle de fiches techniques dans son offre ;
- et les observations de Me Kerrien, substituant Me Collet, représentant l’OPH Archipel Habitat, qui conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs qu’il reprend s’agissant de la recevabilité de la requête, de la référence illégale à un produit de marque, ainsi que des erreurs de fait.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 2 septembre 2024, l’OPH Archipel Habitat a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation et la rénovation thermique de 54 logements individuels à Rennes (multisites, quartier Maurepas Patton). Par un courrier du 2 octobre 2025, l’OPH a informé la société DB Façade du rejet de l’offre qu’elle avait déposée pour le lot n° 2 « isolation thermique par l’extérieur – façade » et de l’attribution du marché à la société Durand Peinture. En réponse à sa demande formulée le 3 octobre 2025, l’OPH lui a adressé, par un courrier du 6 octobre suivant, le détail des notes qu’elle avait obtenues. La société DB Façade demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure en cause.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par ces dispositions ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’acte d’engagement du marché en litige a été signé électroniquement le 6 octobre 2025, soit antérieurement à la saisine du tribunal par la société requérante. En faisant valoir que la preuve de la signature de ce marché n’est pas rapportée en l’absence de production, par l’attributaire du marché, de son certificat de signature électronique et, entre autres paramètres, d’identification du fichier source signé sur le certificat de signature électronique du pouvoir adjudicateur qu’il a versé à l’instruction, la société DB Façade met en cause la validité de cette signature, qu’il n’appartient toutefois pas au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de contrôler. Par ailleurs, la circonstance que le contrat a été signé le même jour que le courrier détaillant ses notes n’a pas porté atteinte au droit de la société requérante d’exercer un recours effectif devant une juridiction rappelé par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il lui était loisible de saisir le juge des référés précontractuels dès la réception de la lettre rejetant son offre, ainsi que, du reste, cette lettre l’en informait. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’OPH Archipel Habitat, et tirée de ce que les conclusions de la société DB Façade, présentées au titre des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, sont dépourvues d’objet et donc irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH Archipel Habitat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société DB Façade au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société DB Façade la somme demandée par l’OPH Archipel Habitat au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société DB Façade est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OPH Archipel Habitat présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société DB Façade, à l’office public de l’habitat Archipel Habitat et à la société Durand Peinture.
Fait à Rennes, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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