Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2302635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2302635, Mme A D, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête doit être regardée comme étant dirigée contre une décision explicitement intervenue le 2 mai 2023 et qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
II) Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023 sous le n° 2303572, Mme A D, représentée par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision contestée a été édictée par une personne qui ne disposait pas d’une délégation de compétence ;
— elle est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Hentz, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République du Congo) née
le 2 janvier 2000, déclare être entrée en France le 3 janvier 2016 et a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Après avoir demandé une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », elle a été munie d’une carte de séjour « étudiant » valable du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2020, puis d’autorisations provisoires de séjour. Par courrier du
24 janvier 2022, notifié le 10 février suivant, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande a été implicitement puis explicitement rejetée par un courrier du 2 mai 2023 dans lequel la préfète du Bas-Rhin a également indiqué à la requérante qu’elle avait décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans la première requête, Mme B demande au tribunal administratif d’annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande et, dans la seconde requête, d’annuler la décision explicite de refus du 2 mai 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2302635 et 2303572, présentées pour Mme B, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur la portée du litige dans l’instance n° 2302635 :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il ressort des pièces du dossier que, dans son courrier adressé à Mme B le 2 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin a explicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions présentées dans le cadre de l’instance n° 2302635 doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision explicite.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France en 2016 à l’âge de seize ans, justifie y avoir mené une scolarité avec sérieux, puisqu’elle a obtenu en juillet 2018 un certificat d’aptitude professionnelle, puis une mention complémentaire d'« aide à domicile » en septembre de l’année suivante et que ses enseignants ont témoigné de son investissement dans ses études. Ainsi que le reconnaît la préfète du Bas-Rhin dans son courrier du 2 mai 2023, la requérante a également fait preuve d’une réelle volonté d’insertion professionnelle, puisqu’en 2018 et en 2019, elle a travaillé en tant qu’employée dans le secteur hospitalier ou en tant qu’agent de service et, depuis l’obtention de sa mention complémentaire, elle travaille auprès de personnes âgées ou malade en qualité d’assistante de vie. Enfin, sa fille est née en France le 4 décembre 2022. Ainsi, quand bien même elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine et qu’elle élève seule sa fille,
Mme B a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision en litige est contraire aux stipulations précitées et à demander son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à Mme B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hentz, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 2 mai 2023, par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hentz, avocate de Mme B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à
Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2302635, 230357
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