Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 oct. 2025, n° 2500667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à la démolition de bâtiments de ferme situés 12 rue de l’océan à Erdeven.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. (…) ».
3. Malgré la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal par lettre recommandée le 3 février 2025 et dont il a accusé réception le 6 février suivant, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit son titre de propriété tel que prévu par les dispositions visées au point 2. Par suite, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste au regard des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, qui n’a pas été régularisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 9 octobre 2025
Le président de la 1èrechambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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