Annulation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2305935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2023 et 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Chniti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé le retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident sans délai à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du préfet des Alpes-Maritimes est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit, le préfet s’étant fondé, à tort, sur les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la substitution de base légale demandée par le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation contestée est suffisamment motivée sur les critères d’ordre public ;
— en tout état de cause, sa décision est fondée également sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il y a lieu de procéder à une substitution de la base légale de sa décision.
Par ordonnance du 5 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 août 2024 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024, le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— M. B, et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité tunisienne, était détenteur d’une carte de résident valable du 2 mars 2011 au 1er mars 2021, renouvelée en dernier lieu pour une durée de dix ans valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2031. Après lui avoir fait part, par courrier du 21 août 2023, de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident en raison des infractions commises par M. B et des condamnations qui en ont découlé, et après avoir recueilli ses observations, par courrier du 4 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de sa carte de résident par une décision du 28 septembre 2023, prise en application de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a invité à venir la restituer. Un récépissé valable six mois, du 10 novembre 2023 au 9 mai 2024 lui a été délivré. Le référé-suspension introduit par M. B devant le tribunal administratif de Nice, le 29 novembre 2023 a été rejeté par une ordonnance du tribunal n° 2305936 du 1er décembre 2023. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes prononçant le retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal./ Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. ».
3. En l’espèce, pour retirer à M. B le bénéfice de sa carte de résident, qui expirait le 1er mars 2031, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé notamment sur la circonstance que le requérant a fait l’objet de deux condamnations pénales, entre 2019 et 2022. M. B a ainsi été condamné le 11 décembre 2019, par le tribunal de grande instance de Nice, à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière à titre principal pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant faut usage de stupéfiants, puis, le 29 août 2022 à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence sur sa compagne. Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, les faits pour lesquels il a été condamné n’entrent pas dans le champ des dispositions du code pénal énumérées à l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant conduire au retrait de la carte de résident. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 28 septembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes lui notifiant le retrait de sa carte de résident est dépourvue de base légale et doit être annulée.
En ce qui concerne la substitution de base légale demandée par le préfet des Alpes-Maritimes :
4. Dans son mémoire en défense, le préfet des Alpes-Maritimes sollicite une substitution de base légale en indiquant que la décision pouvait être fondée également sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Il résulte cependant de la lecture de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ces dispositions, invoquées par le préfet dans le cadre de la demande de substitution de base légale, ne s’appliquent pas en cas de retrait de titre, comme c’est le cas en l’espèce. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la substitution de base légale demandée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 septembre 2023 retirant la carte de séjour de M B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, que sa carte de résident soit restituée à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chniti, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chniti d’une somme de 900 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du le préfet des Alpes-Maritimes du 28 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de restituer sa carte de résident à M. B dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Chniti une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chniti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chniti et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Facture ·
- Commune ·
- Prestation ·
- Paiement
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Élus ·
- Contrat administratif ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Vote ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Recours ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit public
- Droit de préemption ·
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Convention de portage ·
- Adjudication ·
- Public ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Naturalisation ·
- État ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice esthétique ·
- Europe ·
- Maladie
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Territoire français ·
- Exécution ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Sécurité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.