Annulation 4 octobre 2024
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 mars 2026, n° 2506177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 octobre 2024, N° 2405108 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2405108 en date du 4 octobre 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a, par son article 1er, annulé l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq années, par son article 2, fait injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement tout en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, par son article 3, condamné l’État à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B… a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à obtenir l’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, le président du tribunal administratif a, en application des dispositions des articles L. 911-4, R. 921-1 et R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 2506177 en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l’exécution du jugement n° 2405108 du 4 octobre 2024.
Par un jugement du 6 janvier 2026, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, avoir exécuté les articles 2 et 3 du jugement n° 2405108 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille, et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Giordano, demande au tribunal de liquider l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcé par le jugement du 6 janvier 2026, de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à verser à M. B… la somme de 4 200 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir et de condamner l’État à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
si le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 15 janvier au 14 février 2026, cette autorisation n’a pas été spontanément renouvelée ;
le préfet lui a versé la somme due au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
le préfet n’a pas procédé à un nouvel examen de la demande de M. B….
Le préfet n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2405108 en date du 4 octobre 2024 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a, par son article 1er, annulé l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq années, par son article 2, fait injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement tout en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et, par son article 3, condamné l’État à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par un jugement n° 2506177 du 6 janvier 2026, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône si celui-ci ne justifiait pas avoir, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, avoir exécuté les articles 2 et 3 du jugement n° 2405180 du 4 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille, et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution. Cette décision a été notifiée aux parties le 6 janvier 2026. Le délai de huit jours mentionné dans son article 1er est donc expiré depuis le 15 janvier 2026.
Sur les mesures d’exécution :
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a exécuté partiellement le jugement en ce qu’il a délivré une autorisation provisoire de séjour à M. B… le 15 janvier 2026 et lui a versé la somme due au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet, qui n’a pas produit à l’instance, ne justifie pas avoir, dans le délai de huit jours qui lui avait été imparti par le jugement n° 2506177 du 6 janvier 2026, procédé à un nouvel examen de la situation de M. B….
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
4. Aux termes de l’article L. 911- 6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Selon les termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’Etat. ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ». L’astreinte est une mesure comminatoire et non indemnitaire, ainsi que jugé par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2014-455 QPC du 6 mars 2015, et a pour finalité de contraindre le débiteur qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
5. Compte tenu des éléments rappelés au point 3 du présent jugement et du délai écoulé entre l’expiration du délai de huit jours dont était assortie l’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône, il y a lieu de procéder au bénéfice de M. B… à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 6 janvier 2026, pour la période comprise entre le 15 janvier et le 3 mars 2026. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à M. B… à 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 3 000 euros, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2506177 du 6 janvier 2026, pour la période du 15 janvier 2026 au 3 mars 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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