Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 juin 2025, n° 2504139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Coirier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Erblon du 19 juin 2024 portant licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Erblon de procéder au réexamen de sa situation ainsi qu’à sa réintégration, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Erblon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision le prive de rémunération professionnelle ; il ne perçoit que le revenu de solidarité active, ce qui ne lui permet pas d’assumer ses charges fixes ; son état de santé est significativement dégradé ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* il n’a pas été mis en mesure d’obtenir communication de son dossier individuel, ce qui l’a privé de la garantie tenant à pouvoir utilement préparer l’entretien préalable en présentant ses observations sur la situation et les faits reprochés ;
* il n’a pas été informé du droit de se taire, avant l’entretien préalable ;
* la décision est entachée d’une insuffisance de motivation, en ce qu’elle ne précise pas les éléments factuels nécessaires à la compréhension de ses motifs ;
* elle est entachée d’inexactitude matérielle ; elle mentionne qu’il s’est abstenu de consulter son dossier, ce qui est erroné, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de le faire ; les manquements reprochés ne sont pas établis ; ils sont fondés sur des témoignages peu objectifs ou non corroborés ; la commune de Saint-Erblon a manifesté à plusieurs reprises son absence de volonté de travailler avec lui et il n’a pas été mis en mesure de prouver sa valeur professionnelle ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa valeur professionnelle et sa capacité à exercer ses fonctions ; les carences ponctuelles qui lui sont reprochées ne suffisent pas à établir l’insuffisance professionnelle reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la commune de Saint-Erblon, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le contrat de travail de M. A arrivait en toute hypothèse à expiration le 31 août 2024, de sorte que la demande de suspension est sans objet ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. A a attendu neuf mois pour saisir le juge des référés, sans motif légitime ; il a continué à percevoir sa rémunération jusqu’au 26 juillet 2024 ; l’enjeu financier du litige porte sur un mois de traitement ; l’intérêt public justifie que l’exécution de la décision soit maintenue ;
— aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier :
* M. A a été mis à même de solliciter la communication de son dossier individuel ; il n’a pas usé de cette faculté, du fait de sa propre négligence ;
* l’information tenant au droit de se taire n’avait pas à lui être donnée, s’agissant d’une procédure non disciplinaire ;
* il a été informé à plusieurs reprises de la mesure susceptible d’être prise et de la réglementation applicable ; les faits sont suffisamment précis dans leur nature pour mettre M. A en mesure d’utilement en contester les motifs ;
* M. A ayant été mis en mesure de consulter son dossier individuel, c’est sans erreur de fait que la décision en fait mention ; les faits et manquements reprochés sont matériellement établis ;
* l’insuffisance professionnelle est caractérisée ; M. A a été mis à même de prouver sa valeur professionnelle, par les multiples rappels et signalements qui ont été portés à sa connaissance.
Vu :
— la requête au fond n° 2405019, enregistrée le 26 août 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Coirier, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de Me Marie, représentant la commune de Saint-Erblon, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments qu’elle développe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commune de Saint-Erblon en qualité d’animateur scolaire, par contrat à durée déterminée du 13 novembre 2023 au 31 août 2024. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par décision du maire de la commune de Saint-Erblon du 19 juin 2024, à effet au 26 juillet 2024, dont il demande, par la présente requête, au juge des référés de suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d’un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat ou d’y mettre fin de manière anticipée, notamment pour insuffisance professionnelle, pas davantage qu’il ne peut imposer le maintien provisoire ou la reprise de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.
3. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail de M. A arrivait à échéance le 31 août 2024, de sorte que la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du maire de la commune de Saint-Erblon du 19 juin 2024 de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle, enregistrée au greffe du tribunal le 12 juin 2025 était, dès son enregistrement, dépourvue d’objet et, par suite, irrecevable. Les conclusions principales de la requête ne peuvent, par suite, qu’être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête présentées en injonction et au titre des frais d’instance.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Saint-Erblon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Erblon au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Erblon.
Fait à Rennes, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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