Non-lieu à statuer 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 févr. 2025, n° 2500545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. et Mme A, représentés par Me Angot, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. En raison de l’urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d’admettre provisoirement M. et Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
4. Il résulte de l’instruction que le 3 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé à M. et Mme A un rendez-vous en préfecture le 21 février 2025 à 9h25. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de leur requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. et Mme A soient définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Angot renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si les requérants ne déposent pas de demande d’aide juridictionnelle ou s’ils ne sont pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. et Mme A sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 3 :L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Angot en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. et Mme A soient définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Angot renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Si les requérants ne déposent pas de demande d’aide juridictionnelle ou s’ils ne sont pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à Me Angot et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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