Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mars 2026, n° 2602458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Camille Briatte, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Coudekerque-Branche, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, de mettre tous les moyens humains, matériels et médicaux afin de lui permettre d’exercer ses fonctions conformément à son cadre d’emploi et à sa fiche de poste, et notamment de :
- mettre en place une organisation lui permettant de ne plus être soumis à des agissements de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions en évitant tout contact direct et rapport hiérarchique avec le maire et la quatrième adjointe de la commune ;
- rétablir le chauffage au sein des services techniques et dans son bureau ;
- remettre à sa disposition un véhicule de service nécessaire à l’exercice de ses fonctions ;
- lui permettre d’avoir accès sans restriction au service de médecine préventive dans les conditions prévues par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- mettre en place un soutien psychologique à la charge de la commune et lui permettre de bénéficier d’un examen médical auprès du service de médecine préventive, ainsi que toute autre mesure de nature à mettre en œuvre l’obligation de sécurité pesant sur la collectivité en matière de protection de la santé des agents et de prévention des risques psychosociaux.
2°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le maire de Coudekerque-Branche et son épouse, par ailleurs 4ème adjointe, portent par leurs agissements une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ; il a subi en octobre 2022, mai 2024, août 2025, novembre 2025 et février 2026 des agressions verbales et physiques répétées de leur part ; ses conditions de travail ont subi une dégradation du fait du retrait de personnel dans son service, de l’augmentation de sa charge de travail, de son isolement et du retrait de ses attributions de direction, de l’absence de chauffage dans son bureau et du retrait de son véhicule de service ; alors qu’il est en situation de handicap, sa santé physique et mentale a été altérée et il est dans l’incapacité de reprendre ses fonctions ;
- la condition d’urgence est constituée par les conséquences des agissements constitutifs de harcèlement moral sur son état de santé : il s’est fait prescrire des antidépresseurs et a été placé en congé de maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ingénieur territorial, exerce les fonctions de directeur général des services techniques au sein de la commune de Coudekerque-Branche. Il affirme avoir déposé plainte auprès du procureur de la République le 10 janvier 2026 pour des faits de violences volontaires, agressions verbales et physiques et harcèlement moral, commis sur sa personne dans le cadre professionnel par une autorité ayant pouvoir hiérarchique. La commune, en référence au dépôt de plainte pour harcèlement moral et mise en danger de la vie d’autrui déposée par un agent de la commune, a décidé de mener une enquête administrative afin d’établir les faits. Elle a ainsi convoqué le 3 février 2026 M. A… à un entretien fixé au lendemain, dont l’intéressé a sollicité le report pour pouvoir utilement le préparer. M. A… a été placé en congé de maladie à compter du 18 février 2026 jusqu’au 23 mars 2026. Par la présente requête, il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Coudekerque-Branche, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre tous les moyens humains, matériels et médicaux afin de lui permettre d’exercer ses fonctions conformément à son cadre d’emploi et à sa fiche de poste, et notamment de faire cesser le harcèlement moral dont il se dit victime.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Enfin, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il est loisible à l’agent public qui estime être victime de harcèlement moral d’introduire une action indemnitaire à l’encontre de la personne publique qui l’emploie ou de demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation des décisions administratives dont il soutient qu’elles sont entachées d’illégalité, ainsi, le cas échéant, que leur suspension dans les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative si l’exécution de ces décisions porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Toutefois, lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui revient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise à très bref délai.
6. Pour justifier de l’urgence à statuer, M. A… soutient que les faits de harcèlement moral qu’il subit ont conduit à ce que son médecin traitant lui prescrive des médicaments antidépresseurs le 5 janvier 2026 et le place en arrêt de travail à compter du 18 février 2026 et qu’il se trouve actuellement dans l’incapacité de reprendre ses fonctions. Toutefois, d’une part, cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 23 mars 2026. D’autre part, il n’apparaît pas lié de manière certaine aux agissements qu’il allègue subir dans le cadre de ses fonctions, alors que, tout en établissant le 10 mars 2026 un certificat indiquant que cet arrêt « est motivé par un état de stress et de mal-être lié aux conditions de travail actuel[le]s », ce médecin n’a pas coché la case « en rapport avec un accident du travail/maladie professionnelle ». Ainsi, eu égard aux pièces produites, et même si celles-ci accréditent l’existence d’un climat social général dégradé au sein de la commune et des agissements susceptibles d’être qualifiés de fautifs, M. A… ne justifie pas se trouver dans une situation d’extrême urgence de nature à justifier que le juge prenne une mesure dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence caractérisée posée par l’article L. 521-2 n’est pas remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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