Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 nov. 2025, n° 2518934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre et 12 novembre 2025 à 8 h 09, M. B… A…, représenté par Me Benoit, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le maire de la commune des Lilas a retiré le permis de construire modificatif n° PC 093 045 20 B002 M03 qui lui a été délivré en vue de réaliser des travaux sur un immeuble situé 54 rue Faidherbe dans cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Lilas de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Lilas la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée dès lors, d’une part, que la décision en litige lui cause un préjudice économique important, alors qu’il doit rembourser les emprunts qu’il a dû souscrire pour financer les travaux, que l’activité de son entreprise ne dégage aucun bénéfice et que le permis de louer institué par l’établissement public territorial « Est Ensemble » nécessite de justifier de la conformité des travaux, d’autre part, que la commune ne peut lui opposer l’absence de diligence dans la conduite du projet et, enfin, qu’aucun intérêt public ne s’oppose à la délivrance du permis de construire en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, la commune des Lilas, représentée par Me Pernet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conditions d’urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 16 h 00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Benoit, représentant M. A…, qui reprend ses écritures et soutient notamment que le procès-verbal d’infraction dressé le 30 septembre 2022 n’a été communiqué au requérant qu’à l’occasion du présent litige, que la décision de retrait est intervenue tardivement, que les plans annexés au permis de construire initial et aux permis de construire modificatifs n° 1 et 2 faisaient état de la surélévation des planchers et que c’est à tort que la commune considère ces travaux comme irréguliers, que dans le présent litige il y a lieu d’apprécier uniquement la légalité du retrait du permis modificatif n° 3 sans examiner la conformité des travaux réalisés par rapport au permis de construire initial et aux permis de construire modificatifs n° 1 et 2, et que la commune ne pouvait pas refuser de délivrer un permis de construire modificatif pour des motifs tirés de l’irrégularité des travaux réalisés ;
- les observations de Me Pernet, représentant la commune des Lilas, qui reprend ses écritures et soutient notamment que l’urgence n’est pas établie dès lors que la décision contestée n’empêche pas le requérant de mettre en location l’immeuble qui en fait l’objet, que le permis de construire modificatif n° 3 est frauduleux dès lors que les travaux réalisés présentent le caractère d’une démolition-reconstruction, et qu’ainsi l’irrégularité des travaux constatés par le procès-verbal d’infraction du 30 septembre 2022 justifie la décision contestée, laquelle a été prise à l’issue d’une procédure contradictoire régulière ;
- et les observations de M. A… qui précise qu’il n’a pas été procédé à la démolition des façades, des fondations ni des éléments de périphérie et qu’un expert judiciaire a attesté de la conformité des travaux aux permis de construire modificatifs n° 1 et 2.
Un mémoire, enregistrée le 13 novembre 2025, a été produit par la commune des Lilas.
Un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, a été produit par M. A….
Les parties ont été informées que la clôture de l’instruction était différée au 17 novembre 2025, à 12 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 15 octobre 2024 et complétée le 12 février 2025, M. A… a déposé auprès de la commune des Lilas une demande de permis de construire modificatif relatif à des travaux portant sur un immeuble d’habitation situé 54 rue Faidherbe dans cette commune, qui a été enregistrée sous le numéro n° PC 093 045 20 B002 M03. Cette demande a donné lieu à la délivrance d’un permis de construire modificatif tacite. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le maire de la commune des Lilas a retiré ce permis. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient alors au juge d’apprécier concrètement compte tenu des justifications fournies concrètement par le requérant, s’il y a une urgence caractérisée à suspendre l’exécution de la décision contestée, sans attendre la décision des juges du fond.
4. M. A… invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision de retrait de permis en litige, en faisant valoir que celle-ci lui cause un préjudice économique important, dès lors qu’il ne dispose d’aucun revenu pour rembourser les emprunts qu’il a dû souscrire pour financer les travaux de construction. Il ressort de ses écritures que le requérant entend se prévaloir de l’impossibilité qui découlerait, selon lui, de cette décision, de percevoir des revenus provenant de la location des logements créés dans l’immeuble mentionné au point 1 pour les affecter à ce remboursement. Toutefois, M. A… ne justifie pas, par ses allégations, de l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat que la décision qu’il conteste porterait à sa situation, alors notamment, à supposer qu’il ne dispose d’aucun revenu, ce qu’il n’établit pas, qu’il résulte des précisions apportées à l’audience que cet immeuble est achevé, qu’il est habitable, que le requérant réside d’ailleurs dans l’un des trois logements qu’il comporte, et qu’il n’est pas démontré que cette décision ferait, par elle-même, obstacle à ce que les deux logements vacants soient mis en location, ni que le permis de louer institué par l’établissement public territorial Est Ensemble serait applicable sur le territoire de la commune des Lilas. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Lilas, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune des Lilas au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Lilas tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune des Lilas.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Liste ·
- Versement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Allocation ·
- Conclusion ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Préjudice ·
- Commune ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Lien ·
- Tierce personne
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Droit public ·
- L'etat ·
- Liberté
- Recette ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Collectivités territoriales ·
- Prénom ·
- Extrait ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- État
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Médecine préventive ·
- Service ·
- Liberté fondamentale ·
- Travail ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Organisme nuisible ·
- Corse ·
- Union européenne ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Parlement européen ·
- Plantation ·
- Règlement délégué ·
- Commission
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Illégalité ·
- Autorisation ·
- Évaluation environnementale ·
- Légalité externe ·
- Habitat
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Critère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.