Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2308297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 5 décembre 2024, la société Sogeprom Alpes Habitat, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Huez-en-Oisans a délivré à la société 38004 Huez Paganon un permis de construire une résidence de cinquante logements pour une surface de plancher totale de 4 680 mètres carrés, valant également permis de démolir les constructions existantes, sur un terrain d’assiette situé avenue de l’Eclose, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 2 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de demande de permis de construire méconnaît l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet porte sur plusieurs unités et que le projet devait donc préalablement faire l’objet d’une autorisation de division ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors qu’il comporte un parking public de plus de cinquante places de stationnement nécessitant une évaluation environnementale au cas par cas ;
- le projet ne comporte pas suffisamment de logements pour les saisonniers et méconnaît ainsi l’article 2 du règlement de la zone UH ;
- le projet ne comporte aucun logement social ni aucun logement aidé et méconnaît donc l’article 2 du règlement de la zone 1AUH2 dans laquelle se trouve en partie le terrain d’assiette ;
- le projet excède les hauteurs maximales de 17 mètres et 13 mètres et certains combles présentent une hauteur supérieure à 1,80 mètre, en méconnaissance des articles 3.2 du règlement de la zone UH et de la zone 1AUH2 ;
- plusieurs équipements du projet sont prévus dans la bande de retrait de 2 mètres par rapport à l’alignement avec l’avenue de l’Eclose, ce qui méconnaît les articles 3.3 du règlement de la zone UH et de la zone 1AUH2 ;
- le projet prévoit des toitures d’une pente inférieure à 40 % en méconnaissance des articles 4 du règlement de la zone UH et de la zone 1AUH2 ;
- le calcul des espaces perméables est erroné dès lors d’une part que la bande de l’avenue de l’Eclose incorporée au terrain d’assiette n’est pas comptabilisée dans la surface totale du tènement et d’autre part que les espaces situés sur des dalles ne peuvent être considérés comme des espaces perméables et le projet ne comporte pas le nombre d’arbres de haute tige requis, en méconnaissance de l’article 5 du règlement de la zone UH et de la zone 1AUH2 ;
- l’accès au projet présente une pente de 5 % sur moins de 5 mètres, en méconnaissance de l’article 7 du règlement de la zone UH ;
- l’arrêté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du plan local d’urbanisme par le jugement du tribunal du 15 février 2024, dès lors que le vice de légalité externe retenu par le tribunal n’est pas étranger aux règles applicables dans la zone et le projet ne respecte pas les règles antérieures remises en vigueur, à savoir les articles NC 1 et NC 2, UB 6 et NC 6, UB 7 et NC 7, UB 10 et NC 10, UB 11 et NC 11 et enfin UB 13 du règlement du plan d’occupation des sols.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la commune d’Huez-en-Oisans représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 novembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de prononcer une annulation partielle au titre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, afin de permettre la régularisation de vices affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rourret représentant la commune d’Huez-en-Oisans.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 juillet 2023, le maire d’Huez-en-Oisans a délivré à la société 38004 Huez Paganon un permis de construire une résidence de cinquante logements et un parc public de stationnement pour une surface de plancher totale de 4 680 mètres carrés, valant également permis de démolir les constructions existantes sur un terrain d’assiette situé avenue de l’Eclose. La société Sogeprom Alpes Habitat a formé un recours gracieux, rejeté par une décision du 2 novembre 2023. Par la présente requête, elle demande l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : – dans le cas où ce ou ces motifs affectent la légalité de la totalité du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée doit être appréciée au regard de l’ensemble du document immédiatement antérieur ainsi remis en vigueur ; – lorsque ce ou ces motifs affectent seulement une partie divisible du territoire que couvre le document local d’urbanisme, ce sont les dispositions du document immédiatement antérieur relatives à cette zone géographique qui sont remises en vigueur ; – si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
Par des jugements définitifs n° 2003073, 2003038, 2000640 du 15 février 2024, le tribunal a annulé la délibération du 26 novembre 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune d’Huez-en-Oisans. Le motif de cette annulation repose sur un moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance substantielle du rapport de présentation s’agissant du chiffrage des lits touristiques et de la réhabilitation des lits froids. Ce vice est principalement afférent pour ce qui est de la légalité externe à la prise en compte par les auteurs de ce document local d’urbanisme de données erronées ayant conduit à l’ouverture à l’urbanisation de grands secteurs encore vierges de toute construction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, classé en zone UH3 et 1AUH2 dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme annulé, se trouvait en zone UB du plan d’occupation des sols antérieur, correspondant à une partie de la zone UH3 du tènement, et en zone NCs correspondant à l’autre partie de la zone UH3 et à la zone 1AUH2 du tènement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice de légalité externe retenu par le tribunal a exercé une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables pour une partie du projet en litige située en zone UH3 dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme annulé, dès lors que cette partie du terrain d’assiette situé en bordure de l’avenue de l’Eclose était déjà urbanisée et classée en zone UB dans le plan d’occupation des sols antérieure. En revanche, l’insuffisance du rapport de présentation a pu permettre l’ouverture à l’urbanisation du secteur de l’Eclose ouest, espace jusqu’à présent vierge de toute construction et classé en zone NCs dans le plan d’occupation des sols antérieur. Le vice de légalité externe retenu par le tribunal est ainsi susceptible d’avoir eu une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables à la partie du projet en litige située à la fois en zone UH3 et en zone 1AUH2.
Ce motif n’affectant qu’une partie divisible du territoire, les dispositions du document d’urbanisme immédiatement antérieur relatives à une partie de la zone UH3 et à la zone 1AUH2, à savoir le règlement de la zone NCs du plan d’occupation des sols, sont remises en vigueur, de sorte que l’ensemble des moyens ayant trait à l’application du règlement de la zone 1AUH2 sont inopérants et doivent dès lors être écartés. Pour la partie du projet située anciennement en zone UB, il convient en revanche d’examiner la légalité du projet au regard des règles issues du règlement de la zone UH3 du plan local d’urbanisme et les moyens tirés de la méconnaissance du règlement de la zone UB sont inopérants.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; / b) L’identité de l’architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l’article R*431-2 ; / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ; / h) (Abrogé) ; / i) S’il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement ; / j) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; / k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; / l) S’il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ; / m) S’il y a lieu, les demandes d’autorisation et les déclarations dont le projet a déjà fait l’objet au titre d’une autre législation que celle du code de l’urbanisme ; / n) S’il y a lieu, que le projet est soumis à l’obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l’article L. 712-3 du code de l’énergie ; / o) Lorsque le projet porte sur un ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installé sur le sol, sa puissance crête ainsi que la destination principale de l’énergie produite. / La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
En l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance du lot dont aurait résulté la division d’une parcelle, le bénéficiaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ne peut se prévaloir, à l’occasion d’une demande de permis de construire, des droits attachés au lotissement autorisé.
La société 38004 Huez Paganon, qui avait obtenu, antérieurement à la délivrance du permis de construire, une décision de non-opposition à déclaration préalable pour la constitution d’un lot à bâtir comprenant plusieurs parcelles issues d’unités foncières distinctes appartenant à des propriétaires différents, a mentionné dans le dossier de demande de permis de construire uniquement les parcelles constituant ce futur lot. Dès lors que ces parcelles proviennent de plusieurs unités foncières appartenant à des propriétaires distincts et que le transfert de propriété au profit de la société 38004 Huez Paganon n’était pas encore intervenu, celle-ci aurait dû mentionner l’intégralité des différentes unités foncières. Les requérants n’expliquent toutefois pas quelle incidence a pu avoir cette erreur dans l’appréciation de la demande de permis de construire par le service instructeur de la commune d’Huez-en-Oisans, qui avait nécessairement connaissance de cette situation dès lors qu’une partie des parcelles appartenaient à la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ».
La rubrique 41 de la nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumet à évaluation environnementale au cas par cas les aires de stationnement ouvertes au public de plus de cinquante places de stationnement. En l’espèce, le projet, qui comporte la création d’un parc de stationnement public de quatre-vingt-sept places de stationnement, n’a pas été soumis à l’autorité environnementale pour avis sur la nécessité d’une telle évaluation. La circonstance invoquée par la commune d’Huez-en-Oisans d’une absence de risque pour l’environnement ne la dispensait pas de l’obligation de soumettre le projet à l’autorité environnementale. La société Sogeprom Alpes Habitat, est ainsi fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la partie du projet située en zone NCs dans le plan d’occupation des sols antérieur et soumise au règlement de cette zone :
En premier lieu, aux termes de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols : « Sont admis sous conditions : / dans le secteur NCs : / – les installations liées au domaine skiable, à son exploitation technique, et à sa mise en valeur technique et touristique, / – les équipements de desserte routière souterrains ou les réseaux enterrés / – les parkings souterrains publics ou privés à la condition que leur implantation n’entraîne aucune contrainte pour l’exploitation du domaine skiable et que les travaux soient accompagnés d’un réaménagement paysager général permettant la reconstitution et la mise en valeur du site. / Pour les restaurants d’altitude, l’implantation d’établissements nouveaux est interdite en dehors d’un site unique : la gare d’arrivée du télécabine à 2 700 mètres d’altitude et dans un rayon de 200 mètres autour de la gare. / L’extension ou la restructuration des établissements existants est autorisée. La surface hors-œuvre nette créée ne devra pas excéder 30 % de la SHON existante avec un seuil maximum de 150 m2 (…) ». Et en vertu de l’article NC 2 du même règlement sont interdites toutes les constructions qui ne sont pas autorisées par l’article NC1.
Si ces dispositions permettent d’autoriser la construction du parc de stationnement public prévu au projet, en revanche, elles ne permettent pas d’autoriser les parties du projet comportant des logements dans cette zone. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît les articles NC 1 et NC 2 remis en vigueur.
En deuxième lieu, l’article NC 6 du règlement du plan d’occupation des sols impose une distance minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement. Il n’est pas contesté que le projet est implanté à moins de 2 mètres par rapport à l’alignement avec l’avenue de l’Eclose, en méconnaissance de cet article.
En troisième lieu, l’article NC 7 du règlement du plan d’occupation des sols impose une distance minimale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Il n’est pas contesté que le projet est implanté à moins de 3 mètres par rapport à la limite séparative sud-est, en méconnaissance de cet article.
En quatrième lieu, l’article NC 10 du règlement du plan d’occupation des sols impose une hauteur maximale de 8 mètres. Il n’est pas contesté que le projet dépasse en plusieurs points cette hauteur de 8 mètres et atteint 17 mètres au faîtage, en méconnaissance de cet article.
En cinquième lieu, d’une part, l’article NC 11 du règlement du plan d’occupation des sols énumère limitativement les couleurs de toiture admises, à savoir le brun, la couleur lauze, le gris graphite, l’ardoise et le gris silex. Le projet, qui prévoit des toitures gris moyen, ne respecte pas ces dispositions. D’autre part, l’article NC 11 prescrit que les habillages en pierre plaquée doivent présenter une épaisseur de 7 cm minimum, que les joints doivent être en retrait par rapport au nu extérieur de la pierre, que doivent être recherchés des lits horizontaux d’appareillage et enfin qu’il convient de prévoir pour les vides importants un bourrage d’éclats de pierre sur chants. Il ressort du dossier de demande de permis que le projet ne respecte pas ces dispositions.
En ce qui concerne la partie du projet située en zone UB dans le plan d’occupation des sols antérieur et soumise au règlement de la zone UH3 du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 du règlement de la zone UH : « Dans l’ensemble de la zone UH, pour les nouvelles constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, doivent être mis en œuvre les logements destinés aux travailleurs saisonniers en réponse aux besoins desdites constructions. Le pétitionnaire est tenu d’apporter l’ensemble des éléments permettant de justifier la nature desdits besoins et l’adéquation entre ces besoins et le nombre de logements prévus. En tout état de cause, toute nouvelle construction à destination d’hébergement hôtelier et touristique doit prévoir un minimum d’un logement destiné aux travailleurs saisonniers par tranche de 1000 m² de surface de plancher entamée ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet comporte cinquante logements, dont 50 % en accession et 50 % en parahôtellerie, pour une surface de plancher respective de 2 254 mètres carrés d’habitation d’une part et 2 426 mètres carrés d’autre part. Dès lors que le projet comporte 2 426 mètres carrés d’hébergements à destination touristique, les trois logements saisonniers prévus au projet sont suffisants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UH 2 doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement de la zone UH : « Hauteur maximale / La hauteur maximum des constructions est réglementée en hauteur et en nombre de niveaux visibles de la façade la plus haute du rez-de-chaussée jusqu’aux combles. / La hauteur maximum et le nombre de niveaux ne doivent pas dépasser : (…) / – dans le secteur UH3 : 17 m et RDC/RDCS+4+C. (…) / La hauteur en bas de pente du comble ne peut excéder 1,80 m sur la partie supérieure de la sablière, hauteur mesurée depuis la façade extérieure concernée de la construction. Cette disposition ne s’applique pas aux sablières de la (ou des) lucarne(s) et/ou du (ou des) outeau(x) disposée(s) en toiture (…) La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux à la date de dépôt de la demande et terrain fini après travaux. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur ».
Dès lors que la hauteur se mesure en tout point à l’aplomb du terrain existant avant travaux et du terrain fini, la société requérante ne peut pas déduire des mesures indiquées en façade que les faîtages des bâtiments, qui sont situés en retrait sur un autre plan, dépassent 17 mètres de hauteur, faute d’indiquer la hauteur du terrain à l’aplomb de ces faîtages. Il ne ressort pas des différents plans produits, et notamment des plans de façade et de coupe, que le projet excède la hauteur maximale fixée à 17 mètres en zone UH 3. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la hauteur en bas de pente des combles repérés par la société Sogeprom Alpes Habitat excède 1,80 mètres sur la partie supérieure de la sablière. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement de la zone UH doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3.3 du règlement de la zone UH : « Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques / Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile). / Pour l’application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m. A… de 2 m, seul le surplus est pris en compte. En cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation doit être égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini, pour une profondeur maximale de 2 m. (cf. schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe). / Il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 2 m ».
Ni les jardinières ni les bacs de compostage, qui ne constituent pas des constructions, ne sont soumis aux règles d’implantation à l’alignement précitées, de même que les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, eu égard à leur objet même. En revanche, les escaliers d’accès à la construction, qui créent de l’emprise au sol et ne relèvent d’aucune des exceptions énoncées par les dispositions précitées, sont soumis à ces dispositions. Il ressort du dernier plan de masse du dossier de demande de permis de construire que l’escalier d’accès n’est pas situé dans la bande de recul de 2 mètres par rapport à l’alignement. La société Sogeprom Alpes Habitat n’est ainsi pas fondée à soutenir que le projet méconnaît sur ce point les règles fixées par l’article 3.3 du règlement de la zone UH.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4.2 du règlement de la zone UH : « Aspect des toitures / La pente des toitures à pan doit être supérieure ou égale à 40%. Toutefois, des pentes inférieures ou supérieures pourront être admises, dans les cas suivants : / – extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%, / – annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture,…/ – Dans le secteur UHh1****, où les toitures doivent respecter les caractéristiques architecturales des constructions avoisinantes. / Les toitures à un seul pan sont interdites pour les annexes non accolées aux constructions principales. / Sauf contraintes techniques, les constructions doivent comporter des débords de toit de 0,80 m minimum pour les toitures des constructions principales. / Les toitures terrasses, plates ou à faibles pentes, sont autorisées dans une proportion inférieure ou égale à 25% de l’emprise au sol de l’ensemble des constructions considérées (…) ».
Il ne ressort pas du plan de toitures fourni dans le dossier de demande de permis de construire que le pan de toiture mentionné par la société Sogeprom Alpes Habitat, qui ne détaille pas le calcul effectué, présente une pente inférieure à 40 %. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.2 du règlement de la zone UH doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5. 1 du règlement de la zone UH : « (…) Pour toute construction nouvelle, il est exigé, sauf contrainte technique, un minimum d’un arbre d’au moins deux mètres de hauteur par tranche de 100 m² entamés de tènement (…) ». Et aux termes de l’article 5.4 du règlement de la zone UH : « Espaces perméables / Toute opération de construction nouvelle (hors travaux de réfection et/ou d’extension de construction existante) doit comporter un minimum d’espaces perméables correspondant à une part de la surface des espaces libres de toute construction : / (…) – dans les secteurs UHh3, UH3 et UH3* : 30% (…) Ces espaces perméables doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme (….) ».
D’une part, il ressort du dossier de demande de permis que dix-huit arbres sont prévus au projet. Si ces arbres sont figurés sur le plan de masse sans que soit mentionnée leur taille, il y a lieu de considérer qu’il s’agit nécessairement d’arbres de haute tige. Faute de précisions supplémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.1 ne peut qu’être écarté. D’autre part, le terrain d’assiette du projet comporte une partie située en zone UH représentant une superficie de 1 938 mètres carrés en comptabilisant la bande de l’avenue des Ecloses devant être rétrocédée à la société 38004 Huez Paganon. Les dispositions précitées exigent 30 % d’espaces perméables au sein des espaces libres. En l’espèce, en zone UH, le projet présente une emprise au sol de 1 239 mètres carrés et comporte 699 mètres carrés d’espaces libres. Les dispositions précitées exigent donc 209,70 mètres carrés d’espaces perméables. Si le dossier de demande de permis de construire indique que le projet comporte 380,50 mètres carrés d’espaces perméables, il ressort des pièces du dossier que seuls les 90,85 mètres carrés d’espaces de pleine terre peuvent être considérés comme des espaces parfaitement perméables. Les autres espaces représentés comme des espaces perméables sont, soit des espaces minéralisés, soit des espaces situés au-dessus de dalles végétalisées, sans que l’épaisseur de terre recouvrant ces dalles ne soit mentionnée. Ils ne peuvent dès lors être considérés comme des espaces parfaitement perméables. Par suite, la société Sogeprom Alpes Habitat est fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article 5.4 du règlement du plan local d’urbanisme.
En sixième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 7.1 du règlement de la zone UH : « Les accès (…) Le raccordement d’un accès privé à une voie publique doit présenter : / – une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d’au moins 5 m, à partir de la chaussée de la voie publique, / – un tracé facilitant la giration des véhicules (…) ».
Si la notice du dossier de demande de permis de construire indique que l’accès au stationnement présente une pente de 5 % sur 5 mètres, elle indique de manière contradictoire que la réalisation d’un raccordement à 5 % tel qu’exigé par le plan local d’urbanisme n’est pas techniquement réalisable compte tenu de la pente de la voirie existante. Il ressort en outre du plan de masse que les accès ne présentent pas une pente inférieure à 5 % sur au moins 5 mètres depuis la voie. Par suite, la société Sogeprom Alpes Habitat est fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées de l’article 7.1 du règlement de la zone UH.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
En l’espèce, le permis de construire en litige est entaché des vices relevés aux points 13, 15, 16, 17, 18, 19, 29 et 31. Ces illégalités peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de quatre mois dans lequel la société 38004 Huez Paganon pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune d’Huez-en-Oisans le versement à la société requérante d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Huez-en-Oisans au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juillet 2023 et la décision de rejet de son recours gracieux sont annulés en tant qu’ils méconnaîssent l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, les articles NC1, NC2, NC6, NC7, NC10 et NC 11 du règlement de la zone NC du plan d’occupation des sols et les articles 5.4 et 7.1 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme. Un délai de quatre mois est accordé à la société 38004 Huez Paganon pour demander la régularisation du projet.
Article 2 : La commune d’Huez-en-Oisans versera à la société Sogeprom Alpes Habitat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Huez-en-Oisans tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sogeprom Alpes Habitat, à la commune d’Huez-en-Oisans et à la société 38004 Huez Paganon.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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