Annulation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 7 janv. 2026, n° 2422875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en l’absence d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme à son propre profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Le préfet de police de Paris, à qui a été communiquée la requête de Mme A…, n’a pas produit d’observations en défense.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… par une décision du
8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante guinéenne née le 29 novembre 2003, entrée en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de police de Paris le 28 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a également sollicité, le
12 décembre 2022, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code et sur celui de l’article L. 421-21 dudit code. Le 28 juin 2024, le préfet de police de Paris a classé sans suite la demande de titre de séjour de l’intéressée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté le
8 novembre 2024 la caducité de la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur la décision attaquée :
3. Si la décision attaquée mentionne que la demande de Mme A… a été classée sans suite, il ressort des pièces du dossier qu’elle est fondée sur le motif que la requérante ne remplissait pas les conditions pour le titre de séjour qu’elle sollicitait sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et doit, dès lors, être regardée comme étant une décision de refus de la demande présentée par l’intéressée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A…, dirigées contre une décision faisant grief, sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 28 juin 2024 par laquelle Mme A… a été informée du rejet de sa demande ne comportait aucune signature. Cet acte ne comporte ainsi, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, ni la signature de son auteur, ni le nom, le prénom et la qualité de celui-ci. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de forme et à en demander, pour ce seul motif, l’annulation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A…, implique que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat étant la partie perdante de la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de
1 200 euros à Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 28 juin 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Droit public ·
- L'etat ·
- Liberté
- Recette ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Collectivités territoriales ·
- Prénom ·
- Extrait ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délai ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Commune ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Lien ·
- Tierce personne
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- État
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Médecine préventive ·
- Service ·
- Liberté fondamentale ·
- Travail ·
- Atteinte
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Liste ·
- Versement ·
- Juridiction judiciaire ·
- Allocation ·
- Conclusion ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.