Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2205701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2022, 12 décembre 2023 et le 3 octobre 2024, la société Morbihannaise du Bâtiment, représentée par Me de Clercq, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés B, C F, Cornouaille F G (A) et Le Pape et Fils I D à lui verser la somme de 71 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des fautes commises par ces sociétés dans l’exécution d’un marché de travaux publics relatif à la construction de logements sociaux à Quimper, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018 ;
2°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux sociétés E Assurances mutuelles et E SA, assureurs de la société Le Pape et Fils I D.
Elle soutient que :
— les sociétés B, C F, A et Le Pape et Fils I D sont responsables de l’effondrement d’un mur de soutènement et de l’affaissement d’une parcelle en surplomb du terrain sur lequel elle avait commencé la construction de vingt-deux logements sociaux, qui l’ont contrainte à interrompre son chantier ;
— cet incident lui a causé un préjudice, évalué par un expert judiciaire à la somme de 71 000 euros, se décomposant comme suit : 22 344,75 euros au titre des coûts salariaux, 15 759,19 euros au titre du coût d’immobilisation, repli et pose du matériel de chantier, 23 352 euros au titre des frais généraux, 1 948,64 euros au titre des frais de stockage des matériaux du chantier, 1 917,27 euros au titre des frais financiers, 800 euros au titre des frais d’avocats et d’expertise comptable, 346,24 euros au titre des frais d’huissier et 4 500 euros au titre de l’actualisation du solde de son marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2024 et le 8 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, les sociétés Le Pape et Fils I D, E assurances mutuelles et E SA, représentées par Me Quentel-Henry (SELARL SYNELIS), concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les condamnations prononcées à leur encontre soient ramenées à de plus justes proportions. La société Le Pape et Fils I D demande, en outre, que les sociétés B, C F et A soient condamnées à la garantir à hauteur de 65 % des sommes mises à sa charge et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société requérante tendant à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable aux sociétés E Assurances mutuelles et E SA ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés, la société requérante procédant par de simples affirmations ;
— l’examen des préjudices de la société requérante par un expert judiciaire dans le cadre d’une instance déjà jugée ne revêt aucun caractère probant ;
— les frais de conseil relèvent de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— il y a lieu, en tout état de cause, de retenir le partage de responsabilité établi par l’expert judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, les sociétés C F et B, représentées par Me Pemptroit (SCP Nothumb-Pemptroit), concluent à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions de la société requérante et à ce que les sociétés Le Pape et Fils I D et A soient condamnées à les garantir à hauteur de 60 % des sommes mises à leur charge.
Elles font valoir que :
— aucune présomption de responsabilité ne pèse sur elles ;
— en tout état de cause, leur part de responsabilité ne saurait excéder 40 % (20 % chacune), comme l’a jugé le tribunal administratif de Rennes dans son jugement du 13 avril 2023 n° 1804669 ;
— les préjudices invoqués par la société requérante ne sont pas suffisamment établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la société H topographie (A), représentée par Me Hocquard (cabinet Eloca), conclut au rejet de la requête, à ce que les sociétés B, C F et Le Pape et Fils I D soient condamnées à la garantir des sommes mises à sa charge et à ce que la société requérante lui verse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et prenne à sa charge les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le désordre à l’origine du préjudice causé à la société requérante est imputable aux fautes commises par les sociétés C F, B et Le Pape et Fils I D, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire ;
— les fautes qui peuvent lui être reprochées sont sans lien direct avec le préjudice allégué ;
— sa part de responsabilité ne saurait, en tout état de cause, être supérieure à 25 % ;
— la société requérante ne démontre pas la réalité de ses préjudices.
Vu :
— le jugement n° 1804669 du tribunal du 13 avril 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat Finistère Habitat et la société coopérative Le Logis Breton ont acquis en indivision en 2013 un terrain au lieudit « La Nouvelle Métairie » à Quimper, afin d’y réaliser chacun un projet de construction de vingt-deux logements locatifs sociaux. Finistère Habitat a conclu un marché de maîtrise d’œuvre avec un groupement composé de la société Alpha Architecture Océan, devenue B, et de la société C F, qui a sous-traité à la société H G (A) les missions études de projet (PRO), études d’exécution (EXE), assistance au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) et direction de l’exécution des contrats de travaux (DET). Les opérations de construction nécessitant des travaux communs de préparation du terrain, de terrassement et de viabilisation de la parcelle, les porteurs du projet ont conclu le 17 juin 2013 une convention constituant un groupement de commande attribuant le rôle de coordinateur à Finistère Habitat, lequel a notamment confié à la société Yves Le Pape et Fils I D (société Le Pape) le marché correspondant au lot n° 1 « Terrassements et voirie ». Enfin, Finistère Habitat a, pour la réalisation de son projet, attribué le 17 juillet 2014 le lot relatif au gros œuvre à la société Morbihannaise du Bâtiment. Un soutènement de cinq mètres de hauteur sur quatre-vingt mètres linéaires en blocs d’enrochement a été réalisé par la société Le Pape pour viabiliser le terrain. En février 2016, un mouvement de cet enrochement sur environ quinze mètres linéaires et un affaissement du terrain situé en surplomb ont été constatés. Finistère Habitat, après avoir demandé par courriel à la société Morbihannaise du Bâtiment de suspendre ses travaux à compter du 15 février 2016, lui a adressé un ordre de service daté du 22 mars 2016 lui enjoignant de retirer ses installations. Sur la requête de Finistère Habitat et du Logis Breton, la présidente du tribunal administratif de Rennes a désigné un expert chargé d’examiner les désordres affectant l’enrochement. L’expert a remis son rapport le 26 avril 2018, dans lequel il a évalué les préjudices subis par les maîtres d’ouvrage en raison des erreurs de conception et de réalisation des travaux d’enrochement et, alors même que son expertise n’avait pas été étendue à la société Morbihannaise du Bâtiment, les préjudices subis par cette dernière à raison des mêmes fautes. Par un jugement n° 1804669 du 13 avril 2023, le tribunal a condamné solidairement les sociétés B, C F, A et Le Pape à indemniser Finistère Habitat et la société coopérative Le Logis Breton de leurs préjudices. Par la présente requête, la société Morbihannaise du Bâtiment demande la condamnation solidaire des sociétés B, C F, A et Le Pape à lui verser 71 000 euros en réparation de ses propres préjudices. Les sociétés B, C F, A et Le Pape présentent des appels en garanties croisés.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
En ce qui concerne la responsabilité des sociétés B, C F, A et Le Pape :
2. Dans le cadre d’un litige né de l’exécution de travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n’est lié par aucun contrat, notamment s’ils ont commis des fautes qui ont contribué à l’inexécution de ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage, sans devoir se limiter à cet égard à la violation des règles de l’art ou à la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires. Il peut en particulier rechercher leur responsabilité du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier du jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1804669 du 13 avril 2023, que les désordres à l’origine du présent litige consistent en un écroulement de l’enrochement et du talus résultant du glissement « par lentille » de terrains supérieurs insuffisamment cohérents et mal retenus par un ouvrage de maçonnerie lui-même insuffisant et que ces désordres sont dus, d’une part, à un défaut de conception, de dimensionnement et de vérification de la stabilité de l’ouvrage imputable à l’ensemble des sociétés de l’équipe de maîtrise d’œuvre, et, d’autre part, à l’insuffisance de l’étude d’exécution réalisée par la société Le Pape. L’existence de fautes commises par les sociétés B, C F, A et Le Pape dans l’exécution de leurs obligations contractuelles respectives est par conséquent établie. Ces fautes ayant concouru ensemble à l’entier dommage dont la réparation est demandée et chacune des sociétés mises en cause ayant été en mesure de prévenir, dans l’exercice de sa mission propre, les désordres qui se sont produits, la société requérante est fondée à demander, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, leur condamnation conjointe et solidaire.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des frais exposés par la société Morbihannaise du Bâtiment :
4. Il résulte de l’instruction que la société Morbihannaise du Bâtiment, alors qu’elle avait débuté le chantier de construction qui lui avait été attribué par Finistère Habitat et Le Logis Breton le 17 juillet 2014, a dû, en raison de la reprise des travaux d’enrochements défectueux, suspendre son activité le 15 février 2016, puis se retirer du chantier à la suite de la notification d’un ordre de service du 22 mars 2016. Par un nouvel ordre de service du 24 juillet 2017, Finistère Habitat lui a signifié la reprise de son activité à compter du 2 octobre 2017 avec une période de préparation du 4 au 30 septembre 2017. La société requérante est donc fondée à demander la réparation des frais qu’elle a exposés en raison de la suspension puis de l’interruption de son chantier du fait des fautes commises par les sociétés B, C F, A et Le Pape dans l’exécution de leurs obligations contractuelles.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’expert judiciaire mandaté dans l’instance n° 1804669, corroborées par les pièces produites par la société requérante, en particulier par une attestation établie le 8 juin 2017 par un expert-comptable, dont la valeur probante n’est pas utilement critiquée en défense, que durant les six semaines de suspension de son chantier, du 15 février au 25 mars 2016, la société Morbihannaise du Bâtiment a exposé en vain des frais de personnel qui peuvent être évalués, sur la base d’une dépense journalière de 532 euros et en tenant compte du fait qu’elle admet avoir été en mesure de réaffecter partiellement les salariés concernés sur d’autres chantiers, à la somme totale de 22 344,75 euros.
6. Il résulte également de l’attestation de l’expert-comptable du 8 juin 2017 et de la production de diverses factures, que la société Morbihannaise du Bâtiment a été contrainte d’immobiliser, puis d’évacuer du chantier les équipements qu’elle y avait installés, en particulier une grue, des cantonnements et des installations électriques, ce qui lui a causé des frais d’immobilisation, de démontage, de transport et de remontage lors de la reprise de son chantier qui peuvent, sur la base des justificatifs et explications fournis, dont le caractère probant n’est pas sérieusement contesté, être évalués à la somme de 15 759,19 euros.
7. Il résulte de l’instruction qu’entre le 15 février et le 25 mars 2016, la société Morbihannaise du Bâtiment a exposé des frais généraux en lien avec l’immobilisation partielle du personnel affecté au chantier qui peuvent être fixés, sur la base de 480 euros par jour pendant six semaines, à la somme de 20 160 euros.
8. La société Morbihannaise du Bâtiment a supporté des dépenses de stockage des matériaux qu’elle n’a pas pu conserver sur le site du chantier durant l’interruption de ses travaux qui peuvent être évaluées à la somme non sérieusement contestée de 1 948,64 euros.
9. Il résulte de l’instruction que la société Morbihannaise du Bâtiment a, de manière utile au présent litige, fait constater par huissier le 23 mars 2016 l’état de son chantier à la suite de l’interruption de son activité. Elle a exposé à cette fin la somme justifiée de 346,24 euros dont elle est donc fondée à obtenir le remboursement.
10. La société Morbihannaise du Bâtiment ne justifie pas suffisamment avoir supporté les frais financiers dont elle demande réparation, en lien selon elle, et sans plus de précision, avec un « manque de ressources du fait du chiffre d’affaires perdu ». En revanche, sur la base d’un relevé bancaire qu’elle produit et selon lequel elle s’est acquittée d’une cotisation trimestrielle de 53,52 euros pour la souscription d’une garantie bancaire, elle est fondée à demander, au titre du prolongement de cette garantie pendant les dix-sept mois d’interruption de son chantier, la somme de 230 euros.
11. La société Morbihannaise du Bâtiment ne justifie pas, par la production d’une facture du 9 mai 2017 d’un montant de 420 euros correspondant, sans plus de précision, à une consultation d’avocat, que cette dépense serait en lien direct avec la faute contractuelle commise par les sociétés défenderesses. En outre, si elle demande une somme au titre de ses frais d’expertise comptable, elle n’en justifie pas par la production d’une facture. Elle n’est donc pas fondée à demander le remboursement de frais d’avocat et d’expertise comptable.
S’agissant de l’actualisation du solde du marché :
12. La société Morbihannaise du Bâtiment demande une somme de 4 500 euros au titre de l’actualisation du solde de son marché avec Finistère Habitat. Toutefois, cette demande ne se rattache pas au présent litige mais à l’exécution de ce marché et a, au demeurant, fait l’objet d’une facture notifiée au maître d’ouvrage le 25 octobre 2017. La société requérante n’est donc pas fondée à demander le paiement de cette somme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Morbihannaise du Bâtiment est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés B, C F, A et Le Pape à lui verser la somme totale de 60 788,82 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
14. La société Morbihannaise du Bâtiment a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 60 788,82 euros à compter du 20 juillet 2018, date de notification de sa demande indemnitaire préalable.
En ce qui concerne le partage des responsabilités et les appels en garantie :
15. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, que la responsabilité des désordres rappelés au point 3 incombe à 35 % à la société Le Pape et à 65 % à l’équipe de maîtrise d’œuvre et que, au sein de celle-ci, il y a lieu de fixer les parts de responsabilité comme suit : 20 % pour la société B, 20 % pour la société C F et 25 % pour la société A, cette dernière devant être regardée comme co-traitant et non comme simple sous-traitant du marché en cause.
16. Compte tenu de la répartition des responsabilités définie au point précédent, il y a lieu de condamner la société Le Pape à garantir les sociétés B, C F et A à hauteur de 35 %, les sociétés B et C à garantir la société Le Pape et la société A à hauteur de 40 % (20 % chacune) et la société A à garantir les sociétés Le Pape, B et C F à hauteur de 25 %.
Sur les conclusions tendant à ce que le jugement soit déclaré commun aux assureurs de la société Le Pape :
17. Seuls peuvent faire l’objet d’une déclaration de jugement commun devant une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont, d’une part, la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d’autre part, pourrait préjudicier ledit jugement, dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement.
18. La juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître d’une action de la société Morbihannaise du Bâtiment contre les sociétés E Assurances Mutuelles et E SA. Elle ne serait pas davantage compétente pour connaître des obligations incombant, sur le fondement d’un contrat de droit privé, aux sociétés E Assurances Mutuelles et E SA à l’égard de son assurée, la société Le Pape et Fils I D. Par conséquent, pour ce seul motif, la société Morbihannaise du Bâtiment n’est pas fondée à demander que le présent jugement soit déclaré commun et opposable aux sociétés E Assurances Mutuelles et E SA.
Sur les dépens :
19. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la société la société H topographie tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la société Morbihannaise du Bâtiment ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les sociétés B, C F, A et Le Pape doivent dès lors être rejetées.
21. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge conjointe et solidaire des sociétés B, C F, A et Le Pape la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Morbihannaise du Bâtiment et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les sociétés B, C F, H G et Le Pape sont solidairement condamnées à verser la somme de 60 788,82 euros à la société Morbihannaise du Bâtiment. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2018.
Article 2 : Les sociétés Yves Le Pape et Fils I D, B, C F, et H G sont solidairement condamnées à verser à la société Morbihannaise du Bâtiment la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Yves Le Pape et Fils I D est condamnée à garantir les sociétés B, C F et Cornouaille F G à hauteur de 35 % des condamnations et sommes mises à leur charge.
Article 4 : Les sociétés B et C F sont condamnées à garantir les société Yves Le Pape et Fils I D et H G à hauteur de 40 % (20 % chacune) des condamnations et sommes mises à leur charge.
Article 5 : La société H G est condamnée à garantir les sociétés B, C F et Yves Le Pape et Fils I D à hauteur de 25 % des condamnations et sommes mises à leur charge.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté
Article 7 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Morbihannaise du Bâtiment, Yves Le Pape et Fils I D, B, C F, H G, à la société E assurances mutuelles, à la société E SA et à l’office public de l’habitat Finistère Habitat.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
Mme PlumeraultLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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