Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2502899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour pour une durée d’un an :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, né le 4 octobre 1984, déclare être entré sur le territoire français, pour la dernière fois, en 2022. A la suite de son interpellation par les services de police pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, la préfète du Rhône, par des décisions du 9 février 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
2. Les décisions en litige ont été signées par Mme D C, sous-préfète, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 11 juillet 2024. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. M. B, qui indique être entré sur le territoire français, pour la dernière fois, au cours de l’année 2022, fait valoir qu’il a effectué de multiples séjours en France depuis dix ans où vivent, depuis décembre 2019 son épouse ainsi que leurs trois enfants mineurs, nés en 2009, 2013 et 2017. Toutefois, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2016 et 2020. Son épouse, de même nationalité et en situation irrégulière, a fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2016, qu’elle n’a pas exécutée. M. B n’établit pas la durée alléguée de son séjour en France ni sa dernière entrée sur le territoire, laquelle présente, en toute hypothèse, un caractère récent. En outre, il n’est pas établi que le requérant, qui est arrivé pour la dernière fois récemment en France serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu pour l’essentiel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dans l’impossibilité de reconstituer avec son épouse et leurs trois enfants leur cellule familiale en Albanie, ni que ces enfants, âgés de quinze, onze et sept ans à la date de l’arrêté scolarisés respectivement en première année de certificat d’aptitude professionnelle « équipier polyvalent de commerce », en deuxième année de cours moyen et en première année de cours élémentaire, ne pourraient poursuivre une existence et une scolarité normales dans leur pays d’origine, quand bien même l’un d’eux est né en France. Par ailleurs, M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu’il ne maîtrise pas la langue française, ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, rien ne fait obstacle à ce que les trois enfants de M. B poursuivent leur scolarité en Albanie, où l’ensemble de la famille a au demeurant résidé jusqu’en décembre 2019. En outre, la circonstance que la fille ainée du requérant aurait l’intention, lorsqu’elle aura atteint l’âge de seize ans, de déposer une demande de titre en vue poursuivre un apprentissage n’a, en tout état de cause, aucune incidence sur la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
7. En l’absence de décision portant le refus de titre de séjour et en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit, par voie de conséquence, être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En l’absence de décision portant le refus de titre de séjour et en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit, par voie de conséquence, être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, en l’absence de décision portant le refus de titre de séjour et en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, par voie de conséquence, être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments précédemment exposés que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an porterait une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de M. B. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. S’il n’est pas établi que le requérant constitue une menace à l’ordre public et s’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’aurait pas exécutée, toutefois, M. B, qui est récemment arrivé en France pour la dernière fois, n’y justifie pas d’attaches intenses et stables ainsi qu’il a été dit précédemment. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation concernant tant le principe de cette mesure d’interdiction de retour que sa durée et n’a pas méconnu les dispositions des articles cités au point précédent.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il attaque.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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