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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2504906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 5 décembre 2024, de la société Vivre plus développement, représentée par le cabinet d’avocats Asterio, tendant à faire exécuter le jugement n° 2305232 du 3 octobre 2024 de ce tribunal.
Par cette demande et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mai 2025, la société Vivre plus développement demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de faire exécuter le jugement du 3 octobre 2024 en faisant injonction au maire de Décines-Charpieu de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai de quinze jours à compter du jugement intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Décines-Charpieu le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, la commune de Décines-Charpieu, représentée par la SELARL Guitton et Dadon, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / (). ».
3. Par le jugement visé ci-dessus du 3 octobre 2024, devenu définitif après le rejet, par une décision du 12 juin 2025 du Conseil d’Etat, du pourvoi en cassation formé par la commune de Décines-Charpieu, le tribunal a annulé l’arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de cette commune avait refusé de délivrer à la société Vivre plus développement un permis de construire pour la réalisation de huit habitations mitoyennes et de leurs annexes, sur un terrain situé 98 rue Emile Zola. Pour procéder à cette annulation, le tribunal a notamment estimé que cette société était titulaire d’un permis de construire tacite, né le 5 novembre 2022. Par suite, ainsi que le soutient la société Vivre plus développement, compte tenu de ses motifs, le jugement du 3 octobre 2024 implique nécessairement que le maire de Décines-Charpieu lui délivre un certificat de permis de construire tacite, ainsi que cette société l’a demandé par un courrier du 11 octobre 2024, reçu le 14 octobre 2024 par la commune.
4. Par une décision du 16 juin 2025 intervenu en cours d’instance, le maire de Décines-Charpieu a délivré un certificat de permis de construire tacite à la société Vivre plus développement. Par suite, même si cette décision comporte une erreur matérielle, ce permis tacite étant en réalité né le 5 novembre 2022, et non le 22 décembre 2022, le jugement du 3 octobre 2024 a été entièrement exécuté. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer une injonction sous astreinte à l’encontre de la commune de Décines-Charpieu.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Décines-Charpieu, au profit de la société Vivre plus développement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer une injonction sous astreinte à l’encontre de la commune de Décines-Charpieu.
Article 2 : La commune de Décines-Charpieu versera à la société Vivre plus développement une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vivre plus développement et à la commune de Décines-Charpieu.
Fait à Lyon le 16 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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