Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2404754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, Mme B… A…, représentée par la SCP d’avocats Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
- le refus critiqué méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus qu’elle conteste méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 13 mai 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu lors de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante du Kosovo née en 1986, Mme A… demande l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision critiquée a été signée par Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 13 octobre 2023 publié le 16 octobre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du refus de titre de séjour en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Au soutien de sa contestation, Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où elle est entrée en 2014 et réside en compagnie de ses enfants nés en 2009, 2016 et 2020, qui y sont scolarisés, et où elle a exercé une activité professionnelle, ainsi que de son autonomie et de sa maîtrise du français. Toutefois, la requérante a vu sa demande d’asile définitivement rejetée en 2019 et ni son implication dans l’apprentissage de la langue française, ni la promesse d’embauche qui lui a été faite au mois d’octobre 2022 ou l’emploi à temps partiel en qualité d’employée polyvalente exercé à compter du mois de juin 2023 ne suffisent pour caractériser une intégration particulière de la requérante en France. En outre, la requérante ne conteste pas que le père de ses deux plus jeunes enfants n’est pas autorisé à séjourner en France où il se maintient en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 6 octobre 2022. Dans ces conditions, compte tenu également de l’objet ainsi que des effets du refus critiqué, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ou des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Compte tenu de ce qui vient d’être dit et en dépit notamment des perspectives professionnelles qu’elle invoque, Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances dont Mme A… fait état et tirées en particulier de leur scolarisation en France ne permettent pas plus de considérer que le refus en litige méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre le refus de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » que la préfète du Rhône lui a opposé le 20 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
Gille
La greffière
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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