Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03305 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I7GD
ID
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
14 septembre 2023
RG :22/01679
[O]
[O]
C/
SA DOMOFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le 27 mars 2025
à :
Me Benjamin Minguet
Me Laure Reinhard
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 14 septembre 2023, N°22/01679
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Benjamin Minguet, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Ornella Scotto Di Liguori, plaidante, avocate au barreau de Marseille
INTIMÉE :
La Sa DOMOFINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure Reinhard de la SCP RD Avocats & Associes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jacques Tartanson, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 avril 2008, M. [T] [O] a commandé une installation photovoltaïque BP Solar composée de 14 panneaux photovoltaïques et d’un onduleur Eronicus IG 20 à la société Géo-Solar, devenue Clim’Alpes au prix TTC de 25 500 euros.
Le 17 juin 2008 il a avec son épouse [R] née [P] souscrit afin de financer cet achat un emprunt de 25 500 euros auprès la Sa Domofinance au TEG annuel de 5,75% remboursable en 144 échéances d’un montant de 267,03 euros assurance incluse.
Le 1er février 2022 M. et Mme [O] ont fait réaliser une expertise portant sur le rendement de leur installation photovoltaïque puis ont par acte du 18 novembre 2022 assigné la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras qui, par jugement contradictoire 14 décembre 2023,
— a déclaré leurs demandes irrecevables,
— les a condamnés solidairement aux entiers dépens et à payer à la société Domofinance la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2023.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 14 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 8 janvier 2025, M. et Mme [O] demandent à la cour :
— d’infirmer ce jugement en ce toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de juger que leur action n’est pas prescrite,
— de juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A titre principal
— de condamner la Sa Domofinance à (leur) restituer l’intégralité des sommes qu’ils ont versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 2 avril 2008 soit la somme de 38 493,05 euros,
A titre subsidiaire
— de condamner la Sa Domofinance à leur payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant en la perte d’une chance de ne pas avoir contracté de crédit affecté à l’achat de panneaux photovoltaïques,
— de prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu,
— de condamner la Sa Domofinance à rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires déjà versés à ce titre,
En tout état de cause
— de condamner la Sa Domofinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— de débouter la Sa Domofinance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— (de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit)
— de condamner la Sa Domofinance à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 9 décembre 2024, la Sa Domofinance demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre subsidiaire
— de débouter les appelants de toute demande fondée sur les dispositions du code de la consommation ou relatifs au crédit à la consommation,
A titre plus subsidiaire
— de déclarer sans objet la demande de privation du droit à restitution du capital prêté à défaut d’annulation des contrats ou de demande en paiement,
— de déclarer sans objet la demande de remboursement du prix de vente et des intérêts versés à défaut d’annulation des contrats,
— de débouter les appelants de l’intégralité de ses demandes,
A titre encore plus subsidiaire
— de les débouter de leurs demandes visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n’a pas commis de faute, condamnée au paiement de dommages et intérêts, et déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
En tout état de cause
— de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’action des acquéreurs-emprunteurs à l’encontre du prêteur
Pour déclarer l’action prescrite le premier juge a d’abord dit que lorsque la simple lecture du bon de commande ou de l’offre de prêt permettant à l’emprunteur de déceler une irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action se situait au jour de l’acceptation de la signature de ce bon ou de cette offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités.
Il a ensuite jugé que le bon de commande promettant une production annuelle de 2 785 Kwh, les demandeurs ne pouvaient affirmer sans en justifier ni se contredire que d’une part 'la rentabilité économique de l’opération a ainsi motivé leur consentement', que 'le rendement promis n’a pas eu lieu’ et d’autre part 'qu’ils n’étaient pas en capacité d’estimer la production effective d’électricité sur plusieurs années à la seule lecture du bon de commande’ de sorte qu’ils auraient dû agir dès le raccordement de leur installation le 12 novembre 2008 et au plus tard en juin 2009.
Les appelants soutiennent que le (délai) de prescription quinquennale a commencé à courir le jour où ils ont eu connaissance de leur dommage grâce aux conclusions de l’expertise extrajudiciaire du 2 février 2022 de sorte que leur action engagée le 18 novembre 2022 est recevable.
L’intimée soutient que les appelants ont eu connaissance des faits leur permettant d’agir en nullité du contrat principal et en responsabilité à son encontre au plus tôt lors de la conclusion des contrats et au plus tard lors du déblocage des fonds et de l’émission de la facture du 11 novembre 2016, qu’ils sont en conséquence prescrits à se prévaloir de l’irrégularité du contrat et du déblocage des fonds pour invoquer une faute de sa part, d’autant plus que le financement est intervenu le 25 août 2008 et la première échéance du crédit prélevée le 5 mars 2009. Elle soutient que les dispositions suffisamment claires et précises des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation reproduites au verso du contrat de vente on valablement été portées à la connaissance des appelants.
Aux termes de l’article 2224 du code civil en vigueur depuis le 19 juin 2008 les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action engagée devant le tribunal n’est pas une action en nullité du contrat de vente pour inobservation par le vendeur la société Geo-Solar [Adresse 5] de ses obligations contractuelles, mais une action en responsabilité du prêteur pour faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de celle-ci le privant de son droit de réclamer le capital prêté, et à titre subsidiaire pour manquement à son devoir de prudence, de mise en garde ou d’information à leur égard.
*responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds
Les appelants produisent la copie de l’exemplaire emprunteur d’une offre/demande de crédit signée le 2 avril 2008 auprès de la société Domofinance, la copie de l’exemplaire de la fiche de renseignements daté et signée du même jour, ainsi qu’une offre de crédit qui leur a été faite le 16 juin 2008 d’un montant de 25 500 euros au TEG de 5,75% destinée à financer du photovoltaïque, dont les emprunteurs ont accusé réception le lendemain 17 juin 2008 et n’a pas pu être acceptée par eux, comme il y est indiqué, avant le 11ème jour après cette date de réception soit le 27 juin 2008 et non le 26 juin comme il y est mentionné, avec une première échéance 180 jours après la date de mise à disposition des fonds soit le 5 novembre 2008.
Ils produisent l’échéancier du crédit prévoyant effectivement le prélèvement de la première échéance de remboursement le 5 novembre 2008.
Que le déblocage des fonds ait eu lieu le 26 ou le 27 juin 2008, les appelants ne produisent pas l’attestation de livraison de l’installation ayant nécessairement du accompagner la demande de ce déblocage au profit de la société Geo-Solar.
Toute action en responsabilité de la banque sur ce fondement est prescrite au plus tôt depuis le 26 juin 2013.
*responsabilité pour manquement du prêteur à ses obligations de prudence, de mise en garde et d’information.
L’obligation de prudence dite aussi de vigilance de la banque a été codifiée par l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Son obligation de mise en garde résulte des dispositions de l’article 2299 du code civil modifié par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 – art. 3 selon lequel e créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
Aucun manquement à aucune de ces obligations ne peut ici être invoqué par les appelants.
S’agissant d’un éventuel manquement du prêteur à son devoir d’information à leur égard, ici en ce qui concerne le rendement énergétique de l’installation photovoltaïque vendue, il ne peut s’apprécier au plus tard qu’au jour de la conclusion du contrat de crédit le 26 ou le 27 juin 2008 et toute action sur ce fondement est en conséquence également prescrite au plus tôt depuis le 26 juin 2013.
Le jugement est en conséquence confirmé.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, les appelants sont condamnés à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner à payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [T] [O] et Mme [R] [P] épouse [O] aux dépens d’appel,
Les condamne solidairement à payer à la société Domofinance la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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