Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 oct. 2025, n° 2510780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Béchaux, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé assorti d’un droit au travail constatant le dépôt de cette demande, dans un délai d’une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de convocation en préfecture porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; il a sollicité un rendez-vous le 9 mai 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, mais n’a à ce jour reçu aucune convocation malgré ses relances ; faute de pourvoir présenter un document justifiant de son droit au séjour et au travail, son contrat de travail a été suspendu ;
– la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Dèche, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant albanais titulaire d’un titre de séjour mention « salarié » expirant le 6 août 2025, a déposé le 9 mai 2025, sur l’interface « Démarches simplifiées » une demande en vue d’obtenir un rendez-vous pour solliciter un renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut, en vue de se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Malgré plusieurs relances de sa part, aucun rendez-vous ne lui a été fixé.
En l’espèce, du fait de ce changement de statut, M. B… ne bénéficie pas de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a été recruté en contrat à durée indéterminée en qualité de maçon à compter du 6 janvier 2025, que son titre de séjour est désormais expiré, et qu’en l’absence de titre de séjour valide son contrat de travail est suspendu, ce qui compromet son activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors que la préfète du Rhône n’a apporté aucune contradiction en défense, la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
La mesure sollicitée étant par ailleurs utile et ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer M. B… dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n’excédant pas un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’administration de délivrer un récépissé à M. B….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. B… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d’un mois.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
P. Dèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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