Annulation 22 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2404617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision méconnaît l’article L. 426-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourdarie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1941, entré en France en 2009, était titulaire d’un certificat de résidence valable du 23 août 2009 au 22 août 2019. Il indique en avoir demandé le renouvellement à plusieurs reprises dont le 4 janvier 2024 par un courrier recommandé resté sans réponse. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande par le préfet de la Gironde.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police () ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqué. ».
5. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé tacitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
6. Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Gironde sur la demande de certificat de résidence de M. B, reçue le 10 janvier 2024, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait incomplète, a fait naître une décision implicite de rejet le 10 mai 2024, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 27 mai 2024 réceptionné le 29 mai suivant en préfecture, M. B a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de cette décision implicite. Or, le préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense et ne conteste pas ces éléments, n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande.
Sur les conclusions en injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à Me Hasan, avocate de M. B, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus du préfet de la Gironde du 4 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Hasan en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Gironde et à Me Hasan.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Étranger
- Offre ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Critère ·
- Exploitation ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mariage forcé ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Ambassade ·
- Réfugiés
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Partie ·
- Carte communale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Agronomie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Outre-mer ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Rejet ·
- Permis de construire ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Défense
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Recouvrement ·
- Contestation ·
- Décret ·
- Comptable ·
- Administration ·
- Épidémie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Attestation ·
- Passeport ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.