Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2302032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le maire de Saint-Lys s’est opposé à sa déclaration préalable présentée en vue de l’édification d’une clôture sur la parcelle cadastrée section B n° 2513 située 11 chemin du Pillore.
Il soutient que :
- la clôture est à claire voie ;
- la hauteur de la clôture est inférieure à deux mètres en excluant le mur de soutènement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la commune de Saint-Lys, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Abadie de Maupeou, substituant Me Dunyach, représentant la commune de Saint-Lys.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 17 décembre 2007, le conseil municipal de la commune de Saint-Lys a soumis à déclaration préalable l’édification de clôtures sur l’ensemble du territoire communal. Après avoir été mis en demeure de régulariser l’édification de la clôture réalisée sans autorisation sur sa parcelle cadastrée section B n° 2513 située 11 chemin du Pillore à Saint-Lys, M. C… a déposé, le 3 février 2023, une déclaration préalable. Par décision du 24 février 2023, le maire de Saint-Lys s’est opposé à cette déclaration. Par la présente requête, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Lys, relatives à l’aspect extérieur : « (…) Clôtures / Les clôtures doivent être constituées, soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie surmontant ou non un mur. La hauteur totale de la clôture ne devra pas dépasser 2 mètres ; les murs pleins maçonnés ou parties pleines maçonnées de clôtures ne pourront excéder une hauteur maximale de 1,80 mètre et devront être enduits sur les deux faces. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les clôtures doivent être constituées de haies vives ou d’un dispositif à claire voie surmontant ou non un mur, sans que la hauteur totale de la clôture ne puisse dépasser, tous éléments compris, une hauteur totale de deux mètres.
3. En l’espèce, pour s’opposer à la déclaration préalable présentée par M. C…, le maire de Saint-Lys s’est fondé sur la circonstance que le projet de clôture est d’une hauteur totale supérieure à deux mètres et qu’il n’est pas à claire voie. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à installer, sur les quatre limites séparatives de la propriété de M. C…, une palissade en grillage soudé de couleur anthracite avec lamelle brise vue anthracite. D’une part, il ressort des photographies produites que la palissade, constituée de lamelles à effet occultant, ne présente pas de vides et de jours suffisants et ne peut, par suite, être regardée comme un dispositif à claire voie. Par ailleurs, sur la face B de la propriété, la palissade d’une hauteur de 1,80 mètre surmonte un mur de soutènement de 60 cm. Dans ces conditions, et dès lors que ni les dispositions précitées de l’article UB 11 ni aucune autre disposition du règlement du PLU n’excluent les murs de soutènement des éléments à prendre en compte pour le calcul de la hauteur des clôtures, la clôture sur la face B de la propriété, d’une hauteur totale de 2,40 mètres, dépasse la hauteur autorisée. A cet égard, si la notice descriptive indique que des travaux de terrassement seront réalisés pour la construction d’une piscine et que le terrain aplani viendra s’appuyer contre le mur sur une hauteur de 40 cm, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que de tels travaux avaient été réalisés à la date de la décision attaquée. En outre, la hauteur totale autorisée est également dépassée sur la face D de la propriété dès lors que le mur de soutènement d’une hauteur d’un mètre, d’un côté, et de 1,40 mètre, de l’autre côté, est surmonté d’une palissade d’une hauteur de 2 mètres, soit une hauteur totale allant de 3 mètres à 3,40 mètres. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions du PLU citées au point précédent que le maire de Saint-Lys s’est, sur ce fondement, opposé à la déclaration préalable présentée par M. C….
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le maire de Saint-Lys s’est opposé à sa déclaration préalable présentée en vue de l’édification d’une clôture sur sa parcelle.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Lys et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Saint-Lys une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Saint-Lys.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. O. MEUNIER-GARNER
L’assesseure la plus ancienne,
H. LESTARQUIT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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