Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2600774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’invalidation de son permis de conduire prise par le ministre de l’intérieur, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est médecin en soins palliatifs et que l’invalidation de son permis de conduire porte atteinte à sa situation professionnelle, à la continuité des soins apportés aux patients et à son organisation professionnelle ; en effet, la décision contestée ne lui permet plus de réaliser ses visites médicales au domicile de ses patients, alors qu’elle exerce au sein de l’équipe mobile territoriale de soins palliatifs ;
-
il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une illégalité pour défaut d’information préalable du retrait de points ; en effet, alors que, le 3 juillet 2025, elle a été informée qu’elle disposait encore de trois points sur son permis de conduire, ce qui lui permettait d’effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la décision d’invalidation de son permis de conduire se fonde sur un retrait de points consécutif à une infraction commise le 3 septembre 2024 qui n’a pas été portée à sa connaissance.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2601111 enregistrée le 15 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-
le code de la route ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 14 août 2025, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de Mme B… A… pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession de la conductrice et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressée sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision qu’elle conteste, Mme A… fait valoir que l’invalidation de son permis de conduire porte atteinte à sa situation professionnelle, à la continuité des soins apportés aux patients et à son organisation professionnelle, dès lors qu’elle ne lui permet plus de réaliser ses visites médicales au domicile de ses patients alors qu’elle exerce au sein de l’équipe mobile territoriale de soins palliatifs. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la requérante justifie exercer une activité de cheffe de service des soins palliatifs et douleurs chroniques au centre hospitalier d’Argenteuil, elle n’établit pas réaliser des visites médicales à domicile, ainsi qu’elle le fait valoir. Dans ces conditions, l’intéressée n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Au surplus, il résulte de l’instruction, notamment du relevé d’information intégral de son permis de conduire, que Mme A… a commis onze infractions au code de la route ayant donné lieu à des retraits de points entre le 11 mai 2018 et le 8 juin 2025, dont un non-respect de l’arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant commis le 15 février 2025. Enfin, la requérante reconnaît elle-même avoir reçu la décision contestée le 29 août 2025. Dès lors, en n’introduisant un recours à fin d’annulation de cette décision que le 15 janvier 2026 et en ne saisissant le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que le 14 janvier 2026, Mme A… doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A…, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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