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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2406329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre et 13 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 30 octobre 2024 lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de retrait du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la procédure contradictoire a été méconnue notamment en raison de l’impossibilité de formuler des observations suite à la lettre du 15 décembre 2023 et à la note blanche du
27 août 2024 ;
- l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu faute pour le préfet de l’Hérault d’avoir préalablement saisi pour avis la commission de titre de séjour ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public de sorte que l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu et le préfet a entaché sa décision d’erreur de fait ; en particulier il ne prêche pas, n’appartient à aucune organisation, travaille dans un emploi très classique et le seul élément particulier de son dossier réside dans ce qu’il a connu dans son environnement une personne sur laquelle une enquête est en cours et dans le cadre de laquelle il a n’a pas été entendu ;
- la note blanche n’est ni precise ni caractérisée ;
- l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme est méconnu ; sa famille réside en France et il y est parfaitement intégré notamment professionnellement ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision refusant un délai de départ volontaire méconnait le 1° de l’article L. 612-2 du code précité puisque la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 612-2 du code précité et 3 de la convention européenne des droits de l’homme ; un retour en Russie entrainera des conséquences graves sur son intégrité physique en raison des suspicions existantes d’autant qu’il est conscrit en Russie ; il a reçu une convocation du commissaire militaire russe lui indiquant qu’il était soumis au service militaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Mazas pour M. C… et de M. B… pour le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant russe né le 29 septembre 1997 à Grosny, est entré en France en septembre 2002. Il a obtenu à sa majorité une carte de séjour temporaire puis pluriannuelle, la dernière étant valable jusqu’au 14 décembre 2024. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 30 octobre 2024 lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Selon l’article R. 432-4 : « Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Le préfet a pris les décisions contestées au motif que « M. C… est défavorablement connu des services de police pour être en contact depuis 2019 avec des individus en lien avec la mouvance islamiste radicale ». Le préfet se fonde sur « une note blanche émise le 27 août 2024 (…) qui mentionne qu’il est un ressortissant russe dont l’ancrage dans l’idéologie radicale et la sphère pro-jihadiste s’est récemment manifestée ; son adhésion à une idéologie radicale, telle qu’en témoigne sa forte proximité avec des individus acquis sans conteste aux thèses du jihad armé prônées par des organisations terroristes, dresse de M. C… un profil particulièrement inquiétant qui n’est pas sans rappeler celui des acteurs de la menace endogène, lesquels constituent actuellement la première source de menace sur le territoire national ; les services de renseignement ont plus spécifiquement recensé certains vecteurs de menace, tels que les jeunes radicalisés, en particulier d’origine nord-caucasienne ».
4. Toutefois, il ressort de la note blanche soumise au contradictoire que celle-ci fait seulement état de repas auxquels M. C… a participé entre 2019 et 2024 en présence de plusieurs personnes en lien avec la mouvance islamiste radicale dont deux ont été condamnées à plusieurs années d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. La seule circonstance que M. C… ait partagé ces repas avec des membres de groupuscule pro-jihadiste ne permet pas de caractériser, à son égard, une menace pour l’ordre public. En particulier, le préfet n’apporte aucun document pour établir l’existence de propos de l’intéressé quant à son idéologie radicale ou des signes objectifs de son ancrage personnel et délibéré dans une idéologie qui encouragerait le passage à l’acte de ses adeptes. Le préfet n’apporte pas plus d’éléments précis qui démontreraient notamment un comportement hostile aux valeurs républicaines. M. C…, qui ne dément pas avoir rencontré ces personnes, soutient sans être contredit ne pas prêcher, ne pas appartenir à une organisation et donner satisfaction dans son emploi, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2022. Enfin, la note blanche avait pour finalité de solliciter le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il autorise la visite des lieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette visite des lieux ait été autorisée ou fructueuse pour les services de renseignement. Dans ces conditions, en l’absence de tout autre grief établi à son encontre, et alors que M. C…, qui vit en France depuis 22 ans, entré à l’âge de 5 ans en 2002, n’aurait jamais fait l’objet d’une condamnation pénale, le préfet de l’Hérault ne rapporte pas la preuve que le comportement de M. C… présente une menace pour la sécurité et l’ordre public de nature à justifier le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle. Par suite, et alors même que le contexte national et international rappelé par l’administration est marqué par le niveau élevé de la menace terroriste endogène notamment avec comme vecteurs des jeunes radicalisés d’origine nord-caucasienne, en retirant à M. C… sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet de l’Hérault a méconnu les dispositions citées au point 2 et commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. C… est fondé à demander l’annulation l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du
30 octobre 2024 lui retirant sa carte de séjour pluriannuelle, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sauf nouvelles circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, le présent jugement implique nécessairement que soit restitué à
M. C… le titre de séjour qu’il détenait. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. C… demande le versement à son profit d’une somme au titre des frais d’instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 30 octobre 2024 retirant à M. C… sa carte de séjour pluriannuelle, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de restituer à M. C… le titre de séjour qu’il détenait dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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