Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2501441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 avril 2024, N° 230679 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 230679 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…, et a enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée sous le n° 2501441, le 17 mars 2025, M. A…, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
- de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’exécution du jugement n° 230679 du 23 avril 2024 ;
— d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé à la délivrance du titre de séjour.
Par une ordonnance en date du 17 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
et les observations de Me Traversini substituant Me Ciccolini, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 230679 du 23 avril 2024, le tribunal a annulé la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes avait refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de conjoint de français et avait enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 23 avril 2024.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 23 avril 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement en cause aura reçu exécution.
Sur les frais de l’instance :
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n° 230679 du 23 avril 2024et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne,
signé
Ruiz
La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière
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