Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2506904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2506904, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence.
M. E… soutient que :
- la décision décidant de l’assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des risques encourus en cas de retour ;
- la décision portant obligation de pointage est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2506906, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assignée à résidence.
Mme D… soutient que la décision décidant de l’assignation à résidence est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des risques encourus en cas de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Le Squer, représentant M. E… et Mme D… assistés de M. C…, interprète assermenté en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- M. E…, assisté de M. C… interprète assermenté en langue anglaise, qui indique beaucoup souffrir avec sa famille ;
- et Mme D…, assistée de M. C… interprète assermenté en langue anglaise, qui demande de faire quelque chose pour eux car la vie est très difficile actuellement et ajoute qu’ils habitent dans une caravane accidentée sur un parking, sans eau, sans douche ni chauffage.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h14.
Considérant ce qui suit :
D’une part, M. E…, ressortissant nigérian, né le 28 avril 1990 à Abuja (République fédérale du Nigéria), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 20 mai 2025 et placé le jour même en garde à vue pour des faits de conduite sans permis avec faux document, maintien irrégulier sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français avec délai, et défaut d’assurance. Il a été convoqué aux fins de notification d’une ordonnance pénale devant le tribunal judiciaire de Blois le 23 juin 2025 pour des faits de conduite sans permis. Par deux arrêtés du 21 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à la résidence. Par un jugement n° 2502640, du 4 juin 2025, le magistrat désigné par le président du présent tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation de ces deux arrêtés. D’autre part, Mme D…, ressortissante nigériane, née le 14 septembre 1989 à Benin City (République fédérale du Nigéria), entrée en France le 8 octobre 2019 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 16 novembre 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 juillet 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Office du 10 août 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour du 29 novembre 2021 notifiée le 6 décembre suivant. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de la Gironde a obligé l’intéressée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Le 10 janvier 2025, Mme D… a sollicité auprès du préfet de Loir-et-Cher son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a obligée à remettre son passeport, ou tout autre document d’identité ou de voyage en sa possession. Par un jugement n°s 2505103, 2506000, 2506042 du 25 novembre 2025, le magistrat désigné par le président du présent tribunal a rejeté les conclusions à fin d’annulation de ces deux arrêtés. Enfin, par deux arrêtés des 17 octobre 2025 et 17 décembre 2025, notifiés le 26 décembre 2025 pour M. E… et le 23 décembre 2025 pour Mme D…, le préfet de Loir-et-Cher a assigné les intéressés à résidence. M. E… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés des 17 octobre 2025 et 17 décembre 2025 les concernant.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2506904 et 2506906 présentent à juger de mesures d’assignation à résidence d’un couple d’étrangers. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des risques encourus en cas de retour soulevé tant par M. E… que par Mme D… dans leur requête respective est inopérant à l’encontre de la décision portant assignation à résidence qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office qui est déterminé par une décision distincte.
En second lieu, il ressort des deux arrêtés attaqués que M. E… et Mme D… sont assignés à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de quarante-cinq jours et qu’ils doivent se présenter les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, au commissariat de Blois à 9 heures 30. Ils soutiennent que ces modalités de contrôle de la décision d’assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où de tels horaires rendent difficiles la gestion de leurs enfants précisant à l’audience que cinq enfants sont scolarisés. Toutefois, ils n’apportent aucun élément justifiant la scolarité de leurs enfants, de ou des établissements scolaires concernés, du créneau horaire d’accueil des élèves dans ledit ou lesdits établissement scolaires, du ou des trajets à effectuer alors qu’il ressort de sites librement accessibles qu’il faut approximativement douze minutes à pied pour se rendre de leur lieu d’hébergement indiqué comme étant au centre intercommunal d’action sociale de Blois en la rue des Cordeliers au commissariat de police de Blois sis au 42 du quai Saint-Jean en la même ville. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés des 17 octobre 2025 et 17 décembre 2025 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher les a assignés à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Mme A… D… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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