Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2500128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 22 avril 2025, M. C A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour valable un an ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
— le préfet doit justifier de la compétence de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— le préfet doit justifier de la compétence de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est contraire à l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet doit justifier de la compétence de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 en ce qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas de risque de soustraction ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet doit justifier de la compétence de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle est contraire à l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet doit justifier de la compétence de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2025 et le 23 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires du requérant ont été reçues le 6 mai 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 1er juin 1989 à Conakry, est entré en France le 8 octobre 2014 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa « étudiant » et a obtenu, en cette qualité, plusieurs titres de séjour dont le dernier a expiré le 31 octobre 2018. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant ». Par arrêté du 23 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Le 23 août 2022, le préfet du Calvados a pris à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement sans délai. Le présent tribunal a confirmé la légalité de cette mesure par un jugement du 24 novembre 2022. Le 5 décembre 2023, M. A a été interpellé pour des faits d’ivresse sur la voie publique et a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour en France pour une durée d’un an. Suite à l’annulation de cet arrêté par un jugement du présent tribunal du 19 janvier 2024, le préfet du Calvados a procédé au réexamen de la situation du requérant. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2024-269 du 11 septembre 2024 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B D, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du service de l’immigration, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet du Calvados et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. La décision de refus de titre de séjour mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative de M. A, en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire français en tant qu’étudiant, les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire du 23 novembre 2018 et 23 août 2022 non exécutés, les condamnations pour des faits de violence intrafamiliale pour lesquels il a eu un rappel à la loi en 2021 et une condamnation à l’obligation de suivi d’un stage en 2022, ainsi que des éléments liés à son insertion sociale et professionnelle, à savoir qu’il présente un contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2023 en qualité de serveur. La décision fait également état de la situation personnelle et familiale de M. A, en mentionnant notamment que celui-ci s’est déclaré célibataire et sans enfant et a présenté à l’appui de sa demande une attestation d’une ressortissante française déclarant être sa compagne. La décision mentionne enfin que le comportement et la présence en France de M. A constituent une menace grave à l’ordre public. La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation spécifique. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire mentionne quant à elle, outre l’absence d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l’absence de circonstances humanitaires, que le comportement du requérant constitue une menace grave pour l’ordre public. La décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la nationalité du requérant et la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques dans son pays d’origine. Enfin, s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, elle précise que le requérant, qui est arrivé en France le 5 avril 2014 à l’âge de 24 ans pour suivre ses études, ne justifie pas de liens assez stables et intenses en France et qu’il présente une menace grave pour l’ordre public au regard de son parcours délictueux. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu et compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ne saurait donc être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Il résulte également de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations relatives à sa situation personnelle avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement. Le préfet produit le formulaire de première demande de régularisation dûment rempli par M. A le 7 mars 2024 dans le cadre du réexamen de sa situation, qui ne mentionne qu’une demande de carte de séjour mention vie privée et familiale au titre des liens personnels et familiaux prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 au soutien de l’examen de sa situation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes mêmes de cet article 14 que seules les dispositions relatives à la délivrance de titres de séjour de plein droit entrent dans son champ d’application. Enfin, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des écritures en défense que le préfet ait entendu examiner la situation du requérant sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. M. A se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et de sa vie en couple avec une ressortissante française depuis plus d’un an ainsi que de leur projet de mariage prévu pour la fin d’année 2024 puis le 20 septembre 2025 à Deauville. Toutefois, s’il produit une attestation de Mme E selon laquelle ils sont en couple depuis le 6 février 2023, il ne justifie pas d’une communauté de vie. En tout état de cause, cette relation est récente. Par ailleurs, la circonstance que M. A ait été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée le 4 janvier 2023 pour exercer une activité de serveur est insuffisante pour établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des termes du contrat précité que M. A a fait état d’une situation administrative en cours de régularisation alors qu’un refus de titre de séjour lui avait été antérieurement opposé. En dépit des témoignages de soutien produits par le requérant, et au regard notamment des deux décisions portant obligation de quitter le territoire français du 23 novembre 2018 et du 23 août 2022 non exécutées, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A puisse se prévaloir d’une insertion particulière dans la société française. En outre, s’il soutient dans ses écritures que sa mère est décédée en 1996 et son père en 2018, il ressort du procès-verbal d’audition pour violences conjugales du 23 août 2022 qu’il a déclaré que son père était à la retraite et du formulaire de sa demande de titre de séjour du 7 mars 2024 qu’il n’a pas déclaré ses parents comme décédés. S’il allègue entretenir des liens intenses et anciens avec ses frères et sœurs, son oncle et sa tante et ses cousins présents sur le territoire français, il ne l’établit pas. Le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ".
12. M. A soutient que le préfet aurait dû, préalablement à l’examen de sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 2014. Toutefois, il résulte des dispositions de cet article que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Dès lors que, comme cela a été dit précédemment au point 10, M. A ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados n’était pas tenu de soumettre la situation de M. A à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure sera donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il résulte cependant de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
15. En l’espèce, si le préfet du Calvados ne produit aucune pièce tendant à démontrer que M. A aurait été entendu préalablement à l’édiction de la décision attaquée, le requérant ne précise aucunement les observations qu’il aurait pu faire valoir, ne démontrant ainsi pas qu’il aurait disposé d’éléments pertinents qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement attaquée et qui auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision refusant l’admission au séjour, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
17. En dernier lieu, si le requérant allègue que la décision portant obligation de quitter le territoire comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale, il ne l’établit pas. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est uniquement fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire. Si le requérant se borne à alléguer qu’il n’est pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale sur le territoire français et qu’il n’est pas connu des services de police, le préfet du Calvados fait valoir, sans être utilement contredit, que M. A a, d’une part, fait l’objet d’une condamnation pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, passibles de trois ans d’emprisonnement selon l’article 222-13 6° du code pénal et pour lesquels il a eu un rappel à la loi par un officier de police judiciaire le 12 mai 2021, et, d’autre part, qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 1er décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lisieux à l’obligation d’effectuer un stage dans un délai de six mois et à une amende de 900 euros en cas de non-exécution de ce stage pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, passibles de cinq ans d’emprisonnement selon l’article 222-13 du code pénal. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent, réitéré et rapproché dans le temps des condamnations pour des faits de violence intrafamiliale passibles de peines d’emprisonnement, le préfet du Calvados était fondé à opposer la réserve d’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace constituée par la présence de M. A en France doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision refusant l’admission au séjour, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
24. En dernier lieu, si le requérant allègue que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne l’établit pas. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut être qu’écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité soulevée par le requérant à l’encontre de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit être écartée.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
27. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. A, le préfet du Calvados a retenu que l’intéressé ne justifie pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens et que sa présence en France représente une menace grave pour l’ordre public. Par ailleurs, les conditions de séjour telles que visées au point 10 du présent jugement ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi qu’il a été dit au point 10, l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de la relation dont M. A se prévaut avec une ressortissante française n’est pas établie. Il ne démontre aucune attache personnelle intense et stable avec les membres de sa famille en France. En outre, s’il fait valoir l’ancienneté de son séjour en France et allègue de la réussite de son intégration socio-professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière à compter de 2018 et qu’il n’établit pas y avoir fixé ses intérêts personnels. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 20 du présent jugement, compte tenu des condamnations récentes de M. A, de la réitération et de la nature des faits commis, le préfet du Calvados a pu à bon droit considérer que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
28. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, fixée à cinq ans par le préfet du Calvados, serait disproportionnée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent.
29. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 10 et 27, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
30. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 27, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
31. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le préfet s’est fondé non pas sur cet article mais sur l’article L. 612-6 du même code pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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