Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 6 juil. 2023, n° 2301975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juin 2023 à 18h50 et le 5 juillet 2023, Mme E… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 30 juin 2023, par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle et notamment de son état de santé ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne présente pas un risque de fuite ;
la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Davesne,
- les observations de Me Degoulet, avocate désignée d’office représentant Mme A…, présente et assistée d’une interprète en langue chinoise, qui demande, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de la Côte d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née en 1973, est arrivée en France le 3 octobre 2015 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2016. Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 septembre 2018 mais s’est maintenue sur le territoire français. Placée en rétention administrative le 30 juin 2023, le préfet de la Côte-d’Or a pris le même jour un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre d’office Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le 2 février 2023 au recueil des actes administratifs, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Carré, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département. Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir que M. B… n’aurait pas été empêché lorsque Mme C… a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en ce qui concerne tant l’obligation de quitter le territoire français que la décision fixant le pays de destination, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent ces décisions. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A… avant de l’obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen préalable de la situation de Mme A… ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient Mme A…, l’arrêté ne comporte pas d’erreur sur la date de son arrivée en France, le 3 octobre 2015. La circonstance que cet arrêté mentionne néanmoins une présence irrégulière sur le territoire français de quatre ans et sept mois et une entrée irrégulière, alors qu’elle serait entrée en France avec un visa de long séjour, et enfin qu’elle est démunie de son passeport en cours de validité le jour de son interpellation, alors que l’administration serait en possession d’une copie de ce passeport, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l’arrêté dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même mesure d’éloignement à l’encontre de Mme A… s’il n’avait commis ces erreurs alléguées.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Mme A… fait valoir qu’elle vit en France depuis huit ans et que ses attaches se trouvent désormais sur le territoire français. Toutefois, Mme A…, qui est veuve et sans charge de famille, n’établit pas la réalité de ses attaches en France, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en Chine où réside sa fille. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…)
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A…, le préfet s’est fondé sur les circonstances que le comportement de Mme A… constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet.
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile, Mme A… s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement du 26 septembre 2018, qui lui a été notifiée par le préfet de police de Paris le 1er octobre 2018. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Côte-d’Or a estimé qu’il existe un risque que Mme A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, s’il les pièces versées au dossier ne suffisent à établir que le comportement de Mme A… constitue une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait la même décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A… s’il ne s’était fondé que sur le motif mentionné au point 11. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français serait elle-même illégale.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
16. Mme A… fait valoir que du fait de sa présence en France depuis huit années et de ses problèmes de santé, le préfet n’aurait pas dû lui interdire le retour sur le territoire français comme le permet l’article L. 612-6 précité au titre des circonstances humanitaires. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en édictant une telle interdiction. Par ailleurs, Mme A… n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à une période de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Degoulet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
Le président du tribunal,
S. Davesne
La greffière
L. Bourée
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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