Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 2404048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 28 mars 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par M. D…, enregistrée le 28 février 2024.
Par cette requête, M. A… D…, représenté par Me Barthod, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2023 de la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir ses conditions matérielles d’accueil dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été informé de ce que l’édiction d’une telle décision était envisagée et n’a pu présenter des observations ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant soudanais né en 1999, a présenté une demande d’asile enregistrée le 2 novembre 2023 en procédure normale. Le même jour, il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 28 décembre 2023, la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressé. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2021 régulièrement publiée, le directeur général de l’OFII a donné délégation de signature à Mme C… B…, directrice territoriale de l’OFII de Créteil et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Créteil telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII. Cette décision prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII » et, en son article 12, que « les directions territoriales de l’office et les délégations qui leurs sont rattachées sont : / (…),/ 9° la direction de Créteil, compétente pour les activités de l’OFII dans les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne. (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits, relatifs au non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile imputé à M. D…, qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur (…) ». Et enfin, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 novembre 2023, la directrice territoriale de Créteil a informé M. D… de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Il ressort également des pièces du dossier que ce courrier a été adressé en recommandé avec accusé de réception au lieu de domiciliation mentionné par M. D… sur les différents documents qu’il a signés en novembre 2023 relatifs à sa prise en charge en qualité de demandeur d’asile, que son destinataire en a été avisé et que le pli non réclamé a été renvoyé son expéditeur. Si le requérant produit une déclaration sur l’honneur quant à son hébergement chez son frère, datée du 27 février 2024, il n’établit pas avoir effectivement informé l’OFII de son changement de domiciliation avant la décision attaquée. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé de ce que ses conditions matérielles d’accueil étaient susceptibles de lui être retirés. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /(…)/ 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; /(…)/ ».
La décision de cessation des conditions matérielles d’accueil est fondée sur le non-respect par M. D… des exigences des autorités chargées de l’asile, dès lors qu’il s’est abstenu de transmettre les informations utiles à l’instruction de sa demande d’exemption d’une orientation en région. M. D… soutient qu’il n’a pas reçu les demandes de pièces permettant de traiter son dossier, dès lors qu’il était hébergé chez son frère et n’était pas en mesure de réceptionner les courriers adressés au service de premier accueil situé à Evry, au sein duquel il a été orienté initialement par l’OFII. Toutefois, il résulte des constatations opérées au point 5 que l’intéressé n’établit nullement avoir informé l’OFII de sa nouvelle adresse, et ne pouvait ignorer que l’adresse de domiciliation enregistrée par cette autorité était celle du service de premier accueil situé à Evry. Dans ces conditions, M. D…, qui n’a pas fourni à l’autorité compétente les informations utiles afin de faciliter l’instruction de ses demandes, doit être regardé comme n’ayant pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. La directrice territoriale de Créteil de l’OFII n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant la cessation des conditions matérielles d’accueil de l’intéressé.
Le requérant soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Toutefois, il ne produit aucune précision relative aux difficultés qu’il allègue, alors au demeurant qu’il déclare être hébergé chez un membre de sa famille proche. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Barthod et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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