Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2300214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) DOMINE DSP |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) DOMINE DSP demande au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a refusé sa demande préalable d’autorisation de mise en activité partielle de six salariés pour la période du 9 janvier 2023 au 30 mars 2023.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la société traverse des difficultés conjoncturelles liées à l’annulation de prestations prévues fin 2022 et début 2023, qui lui occasionnent des problèmes de trésorerie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL DOMINE DSP ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) DOMINE DSP exerce une activité de traiteur. Le 3 janvier 2023, elle a sollicité le placement en activité partielle de six salariés à hauteur de 3 000 heures pour la période du 9 janvier 2023 au 30 mars 2023 en raison de la conjoncture économique. Par une décision du 4 janvier 2023, le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande. Par la présente requête, la SARL DOMINE DSP demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : " I.- Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / – soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / – soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. / En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement. () « . Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. « . Aux termes de l’article R. 5122-2 du même code : » L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. / La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l’activité partielle ; / 2° La période prévisible de sous-activité ; / 3° Le nombre de salariés concernés. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la SARL DOMINE DSP a sollicité le placement en activité partielle de six salariés à hauteur de 3 000 heures dans le cadre d’une réduction de l’horaire de travail pratiqué au sein de l’établissement pour la période du 9 janvier 2023 au 30 mars 2023 en raison de la conjoncture économique. En se bornant à produire des justificatifs relatifs aux difficultés qu’a connues son site internet en 2014, la SARL DOMINE DSP n’apporte aucun élément au dossier de nature à établir ses difficultés conjoncturelles sur la période demandée. Il ressort en outre des pièces du dossier que la société requérante a eu à de multiples reprises recours au dispositif d’activité partielle puisqu’elle a déjà précédemment effectué onze demandes de placement en activité partielle depuis 2014, qui lui ont été accordées. La SARL DOMINE DSP est le seul traiteur des Côtes-d’Armor à avoir déposé une demande d’activité partielle au titre du premier trimestre de l’année 2023. Dans ce contexte, le préfet des Côtes-d’Armor a pu ainsi, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que la SARL DOMINE DSP est confrontée à des difficultés d’ordre structurel et non d’ordre conjoncturel, ce qui ne la rend ainsi pas éligible au dispositif d’activité partielle, qui n’est pas un dispositif pérenne d’ajustement du cycle de travail des salariés d’une entreprise.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL DOMINE DSP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL DOMINE DSP et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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