Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 2101991
TA Bordeaux
Rejet 30 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la nécessité de conservation des bois

    La cour a estimé que la préfète a correctement appliqué le 9° de l'article L.341-5 du code forestier, justifiant le refus d'autorisation en raison du risque incendie accru par le projet.

  • Rejeté
    Conformité du projet avec le plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que la législation sur l'urbanisme est indépendante de celle sur le défrichement, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Mesures de sécurité contre les incendies

    La cour a constaté que le projet augmentait l'interface urbain/forêt, ce qui accroît le risque incendie, et que les arguments de la requérante n'étaient pas prouvés.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête déposée par Mme C A, représentée par Me Portron, demandant l'annulation d'un arrêté de refus de délivrance d'autorisation de défrichement de 0,2 hectares de bois sur la commune d'Arsac, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Mme A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du 9° de l'article L.341-5 du code forestier. La préfète de la Gironde a refusé l'autorisation de défricher en se basant sur le risque incendie pour la forêt environnante et la sécurité des biens et des personnes. Le tribunal a rejeté la requête de Mme A, considérant que le projet augmentait le risque incendie et que les arguments avancés par la requérante n'étaient pas suffisants pour remettre en cause la décision de la préfète.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4e ch., 30 mars 2023, n° 2101991
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2101991
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 2101991