Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 30 mars 2023, n° 2101991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2101991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, Mme C A, représentée par Me Portron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°20/212 du 30 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer l’autorisation de défricher 0,2 hectares de bois sur la commune d’Arsac, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de défrichement d’une superficie de 0,2 hectares de bois sur la commune d’Arsac ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard du 9° de l’article L.341-5 du code forestier ; la préfète de la Gironde ne justifie pas des raisons pour lesquelles la conservation de la forêt serait nécessaire à la protection des personnes et des biens contre les risques incendie ; la construction d’une maison sur son terrain, situé en zone UD, est conforme au plan local d’urbanisme de la commune, lequel est conforme au schéma de cohérence territoriale de l’agglomération bordelaise ; les services préfectoraux et les services de la défense des forêts contre l’incendie en Aquitaine n’ont pas évoqué de contestation lors de l’élaboration de ce PLU et son article 13.8 prévoit des dispositions spécifiques s’agissant des secteurs soumis au risque de feu de forêt, notamment un retrait de six mètres ; la surface concernée par la demande de défrichement est située le long de l’allée du Comte, laquelle limite le risque de propagation et favorise une intervention rapide des services d’incendie et de secours ; au sud-est de son terrain se trouvent plusieurs constructions, directement en contact avec la forêt ; le défrichement sollicité, en réduisant la zone boisée, permettrait de préserver des risques d’incendie les constructions existantes et à venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 3 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Naud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a déposé un dossier de demande d’autorisation de défrichement, déclaré complet le 10 novembre 2020, tendant à obtenir l’autorisation de défricher 0,2 hectares de bois situés en zone UD, sur des parcelles cadastrées AV 576 et AV 396396, sur le territoire de la commune d’Arsac, en vue de la construction d’une maison individuelle. Par un arrêté du 30 décembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer l’autorisation de défricher sollicitée. Mme A a présenté un recours gracieux reçu le 19 janvier 2021 par les services de la préfecture, lequel a été implicitement rejeté. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2020, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.341-5 du code forestier : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ».
3. Pour refuser de délivrer l’autorisation de défricher 0,2 hectares de bois situés sur le territoire de la commune d’Arsac en vue de la construction d’une maison, la préfète de la Gironde s’est fondée sur le 9° de l’article L.341-5 du code forestier précité dès lors que ce projet se situant en contact avec une forêt sur ses côtés Est, Nord et Ouest augmente l’interface urbain/forêt, que la commune présente annuellement plusieurs départs de feu, lesquels sont principalement causés par les travaux des particuliers et que dès lors, le projet de création d’une maison sur un terrain en contact avec la forêt dans ce secteur augmente le risque incendie pour la forêt environnante et permet difficilement de garantir la sécurité des biens et des personnes face à l’incendie.
4. En premier lieu, les circonstances que les parcelles en litige sont classées en zone constructible UD du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, et qu’aucune contestation n’a été évoquée s’agissant de ce classement lors de l’élaboration du PLU, sont sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué, eu égard à l’indépendance entre la législation relative à l’urbanisme et celle relative au défrichement, relevant du code forestier. Par suite, ce moyen inopérant ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, pour contester le motif qui lui a été opposé par la préfète de la Gironde, Mme A soutient d’une part, que son projet prévoit un retrait de six mètres, conformément aux dispositions de l’article 13.8 du PLU applicable aux secteurs soumis au risque de feu de forêt, d’autre part, que la surface concernée par la demande de défrichement est située le long de l’allée du Comte, laquelle limite le risque de propagation et favorise une intervention rapide des services d’incendie et de secours et, enfin, qu’en réduisant la zone boisée, le défrichement permettrait de préserver des risques d’incendie les constructions existantes au sud-est de son terrain et celles à venir.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles à défricher sont certes situées au sud-ouest de plusieurs constructions édifiées de part et d’autre de l’allée du Comte. Toutefois, il ressort également des pièces produites que le terrain en cause est en contact direct avec la forêt sur ses côtés Est, Nord et Ouest et délimité, au sud, par une voie routière. Ainsi, et comme le soutient la préfète en défense, le projet contribue nécessairement à augmenter le linéaire d’interface avec la forêt et donc le risque incendie. Si la requérante soutient que le projet contribue, en réduisant la zone boisée, à préserver les constructions existantes des risques d’incendie, elle ne l’établit pas, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le massif des Landes de Gascogne est un secteur particulièrement exposé au risque incendie et que le plan interdépartemental de Protection des Forêts contre les incendies en Gironde/Landes/Lot-et- Garonne et Dordogne 2019-2029 précise, qu’entre 2007 et 2017, les travaux de particuliers ou agricoles représentent la cause principale des départs de feu. Dans ces conditions, en dépit de l’existence d’une allée au sud de la parcelle permettant, si besoin, l’intervention rapide des secours et à supposer même que Mme A se serait engagée à réaliser un retrait de six mètres par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt, conformément à l’article 13.8 du PLU de la commune, la préfète de la Gironde n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation, en opposant le motif tiré du 9° de l’article L.341-5 du code forestier. Son moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En dernier lieu, eu égard au motif opposé par la préfète, rappelé au point 3 du présent jugement et tiré du risque incendie, la circonstance que se trouve, au sud-est de ses parcelles, plusieurs constructions directement en contact avec la forêt, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
A. B
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
A. BEGORRE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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