Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2407844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir ses conditions matérielles d’accueil à compter du 23 mai 2024, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par l’OFII ;
— elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité ;
— il appartient à l’OFII de démontrer que l’entretien de vulnérabilité a été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte atteinte au respect de son droit à la dignité humaine ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Un mémoire, produit par l’OFII, a été enregistré le 28 août 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407825 du 16 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante djiboutienne née en 1994, a sollicité l’asile le 16 juin 2023. Elle a également présenté une seconde demande d’asile le 30 octobre 2023, au nom de sa fille, née en France le 30 août 2023. Par décision du 23 mai 2024, la directrice territoriale de Créteil de l’OFII a prononcé à son égard la cessation des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ".
3. Il résulte des termes de la décision attaquée que, pour mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont bénéficiait Mme B, la directrice territoriale de Créteil de l’OFII s’est fondée sur le fait que l’intéressée n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. Toutefois, Mme B soutient s’être rendue à l’entretien auquel elle avait été convoquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 avril 2024 et être dans l’attente de la décision de l’OFPRA, son attestation de demande d’asile ayant d’ailleurs été renouvelée après cette date, le 17 mai 2024. Elle fait valoir n’avoir reçu aucune convocation à se rendre auprès de la préfecture dans le cadre de sa demande d’asile et se prévaut d’une attestation de l’association Philia, qui gère le centre d’accueil pour demandeurs d’asile dans lequel elle résidait, indiquant : « Madame est attentive à sa demande d’asile, elle n’a manqué à aucune de ses obligations concernant sa demande ». Dans ces circonstances, la directrice territoriale de Créteil de l’OFII a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision la décision du 23 mai 2024 lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli rétroactivement à Mme B depuis le 23 mai 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pere, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Pere de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2024 de la directrice territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de rétablir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile au profit de Mme B avec effet rétroactif à compter du 23 mai 2024 dans le délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Pere, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Pere et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
A. Jean Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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