Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 févr. 2026, n° 2600590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Uzel, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire l’a suspendu du droit d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de cinq mois ;
2°) d’enjoindre à l’ARS Centre-Val de Loire d’informer le conseil départemental de l’ordre des infirmiers d’Indre-et-Loire de la décision intervenue ;
3°) de mettre à la charge de l’ARS Centre-Val de Loire une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors d’une part, que la décision querellée porte incontestablement atteinte à sa situation puisqu’il ne peut plus exercer sa profession et entraine une perte de rémunération sans qu’il ne soit pour autant exonéré de ses charges professionnelles et privées, d’autre part, que la décision entraine une perte de confiance de ses patients, susceptible de lui être préjudiciable à l’avenir, induisant une perte de patientèle, et enfin, qu’elle pourrait impacter la continuité des soins et isoler certains patients vulnérables et ce, étant noté que l’article L. 4311-14 du code de la santé publique, applicable aux professionnels médicaux, prévoit expressément que le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures, révélant ainsi l’urgence de la situation ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté du travail, la liberté d’exercice de sa profession, la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie, dès lors qu’elle repose sur des faits dont la matérialité n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, infirmier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire l’a suspendu du droit d’exercer la profession d’infirmier pour une durée de cinq mois, sur le fondement de l’article L. 4311-26 du code de la santé publique. Selon ces dispositions : « L’employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d’activité d’une infirmière ou d’un infirmier salarié dont l’exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé et le représentant de l’Etat dans le département. / En cas d’urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois (…) ».
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant, comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
Pour soutenir que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, M. B… se prévaut de l’incidence financière de la décision attaquée, de son incidence sur sa réputation et d’une éventuelle atteinte à la continuité des soins délivrés à ses patients. Toutefois, le requérant n’assortit ses écritures d’aucune pièce relative, en particulier, aux conditions d’exercice de sa profession à la date de la décision attaquée et à la situation financière et patrimoniale de son foyer, privant ainsi la juge des référés de la possibilité d’apprécier la réalité des difficultés financières dont il se prévaut en lien avec la décision attaquée. En outre, il ne démontre pas que le suivi de sa patientèle ne pourrait pas être assuré par un autre infirmier pendant toute la durée de la mesure de suspension litigieuse, prise à titre conservatoire, et dans l’intérêt des patients. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’antépénultième alinéa de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sage-femme dont la poursuite de l’exercice expose les patients à une danger grave, imposerait au juge des référés de statuer dans un délai de quarante-huit heures sans que la situation d’urgence ne doive être caractérisée. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de nature à justifier l’intervention de la juge des référés du tribunal dans de très brefs délais.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, et ce par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 5 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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