Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2500532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, le dernier non communiqué, enregistrés les 8 janvier et 27 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Vernon, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
d’enjoindre à la commission de médiation de désigner sa demande de logement social comme prioritaire et urgente en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 296 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 13 euros, au titre des droits de plaidoiries non compris dans les dépens de la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’erreur de fait dès lors que le rapport du service technique de l’habitat de la Ville de Paris n’a pas été pris en compte ;
la commission de médiation a commis une erreur de droit dès lors que son logement est insalubre.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
M. B… a, le 9 novembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 14 mars 2024, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n’ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires (le justificatif de l’indécence) ». M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En l’espèce, si le préfet fait valoir que la requête du requérant est tardive dès lors que celui-ci ne l’a pas introduite dans le délai de deux mois qui lui était imparti, il n’apporte aucun élément justificatif quant à la régularité de la notification de la décision attaquée. Par suite, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à M. B… de sorte que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…)/ – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…).
Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Aux termes du VII de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services mentionnés à l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure est également produit. / Lorsque le rapport conclut au caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures prévues par les dispositions législatives, notamment l’article L. 184-1 et le chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code. La mise en œuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l’examen du recours par la commission de médiation. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. » Il résulte des termes du formulaire réglementaire du recours amiable devant la commission de médiation que le demandeur peut fournir, pour démontrer le caractère impropre à l’habitation, l’insalubrité ou la dangerosité du logement, à titre d’exemple, un « document établi par un professionnel du bâtiment, un service public, un travailleur social, ou une association ayant pour objet l’insertion ou le logement, photos, jugement du tribunal, attestation de la commission de conciliation, de la caisse d’allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole, le cas échéant, arrêté du préfet ou du maire ».
Pour contester la décision du 14 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, M. B… fait valoir que son logement est insalubre. Il produit à cet effet un rapport du service technique de l’habitat de la Ville de Paris qui précise que son logement présente une isolation thermique faible et que l’humidité de condensation, créant des traces de moisissures, règne dans l’ensemble du logement en raison d’une aération permanente insuffisante, humidité amplifiée par la présence d’une extraction VMC mal installée dans les combles et un défaut d’étanchéité dans la douche. Il produit par ailleurs des photographies de son logement attestant de la présence de moisissures. Dans ces conditions, M. B… doit être regardée comme établissant le caractère insalubre du logement occupé au sens des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation précitées. Il est par suite fondé à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas sa demande prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’annuler la décision de la commission de médiation de Paris du 14 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre, compte tenu des motifs exposés ci-dessus et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, à la commission de médiation de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Vernon au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, y compris aux conclusions relatives aux droits de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 14 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Vernon et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Desmoulière
Signé
La présidente,
Seulin
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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