Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 août 2025, n° 2406492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme C ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 21 mai 2025, le préfet du Finistère, a postérieurement à l’enregistrement de la requête, accordé à M. B le regroupement familial sollicité. Ainsi, il a été fait droit à la demande de l’intéressé et cette décision vaut nécessairement retrait de la décision attaquée du 30 octobre 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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