Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2421347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 juillet 2024, N° 495885 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°495885 du 30 juillet 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 10 juillet 2024, et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024, le 15 novembre 2024, le 7 mars 2025, le 20 mars 2025, le 28 mars 2025, le 21 septembre 2025, le 10 décembre 2025 et le 12 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de son arrêté de radiation en date du 20 septembre 2021, des difficultés d’exécution du jugement n°1215798/5-2 rendu le 31 octobre 2013 par le tribunal administratif de Paris et de l’existence d’une situation de harcèlement moral et de discrimination à son encontre ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconstituer sa carrière et de recalculer ses droits à pension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur l’engagement de la responsabilité, pour faute, de l’Etat :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté de radiation des cadres en date du 20 septembre 2021 et l’exécution du jugement du 31 octobre 2013 rendu par le tribunal administratif de Paris :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article L. 112-3 du même code : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) / 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 21 janvier 2024, M. B… a adressé au ministre des armées une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’édiction de son arrêté de radiation des cadres en date du 20 septembre 2021 et des difficultés d’exécution du jugement du 31 octobre 2013 rendu par le tribunal administratif de Paris. En application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 21 mars 2024 au plus tard. M. B… disposait donc, en application des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, d’un délai de deux mois à compter du 21 mars 2024, soit jusqu’au 22 mai 2024, pour contester cette décision implicite de rejet dès lors que l’autorité administrative n’avait pas à lui notifier l’accusé de réception de cette demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B… n’a été enregistrée au greffe de la section du contentieux du Conseil d’Etat que le 10 juillet 2024. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’édiction de son arrêté de radiation des cadres en date du 20 septembre 2021 et des difficultés d’exécution du jugement du 31 octobre 2013 rendu par le tribunal administratif de Paris, sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
En ce qui concerne l’existence d’un harcèlement moral et de discrimination :
7. La réclamation indemnitaire préalable adressée par M. B… le 21 janvier 2024 au ministre des armées ne porte pas sur l’indemnisation des préjudices que le requérant estime avoir subis en raison de l’existence d’un harcèlement moral et de discrimination à son encontre, par conséquent, cette demande n’a pu lier le contentieux s’agissant de ce fait générateur de responsabilité. Les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices résultant de ce fait générateur sont, par suite, manifestement irrecevables.
8. Au surplus, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
9. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
10. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
11. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
12. Il résulte de l’instruction qu’en tout état de cause, M. B… a sollicité l’indemnisation des préjudices subis du fait de la discrimination et du harcèlement moral dont il affirme avoir été victime depuis 2000 par une réclamation préalable auprès de la ministre des armées, réceptionnée le 4 septembre 2017. Il s’ensuit que la demande de M. B… tendant à l’indemnisation des préjudices causés par ce même fait générateur pour cette même période et dont il ne soutient pas qu’ils se soient aggravés ou aient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision prise sur sa demande indemnitaire du 4 septembre 2017, ne peut qu’être regardée comme tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Hors les cas prévus par le code de justice administrative, dans le cadre du référé ou aux fins d’assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser à l’administration des injonctions.
14. La requête de M. B… ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision administrative. Dès lors, les conclusions de M. B… à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du quatrièmement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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