Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2508971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera directement versée.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas motivé
;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Schürmann, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né le 25 décembre 1993, est entré sur le territoire français en juin 2018 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa Schengen de court séjour valable du 1er juin 2018 au 22 juin 2018. La demande d’asile qu’il a présentée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 juillet 2021, confirmée le 21 mars 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il a sollicité le 23 octobre 2023 auprès des services de la préfecture de l’Isère la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté n°2025-0TE 92 du 31 juillet 2025 dont M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025. Par suite, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
L’arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23, L. 435-1, L. 611-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment qu’il est célibataire et sans enfant à charge en France, que sa présence sur le territoire depuis 2018 s’est essentiellement déroulée en situation irrégulière, qu’il n’y a aucune attache familiale alors qu’il conserve de telles attaches dans son pays d’origine où il y a résidé jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, qu’il n’apporte aucun élément caractérisant une intégration particulière en France et qu’il n’apporte pas d’élément établissant qu’il court des risques de peines ou de traitements inhumains en cas de retour au Nigéria dont il possède la nationalité. En outre, il résulte des termes mêmes de cet arrêté que la préfète de l’Isère a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application des dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… est entré régulièrement sur le territoire français à l’âge de vingt-quatre ans en 2018. S’il se prévaut de sa résidence en France depuis 2018, sa présence s’est essentiellement déroulée en situation irrégulière. Il est célibataire et sans enfant à charge en France où il possède pour seules attaches familiales une cousine et ses trois enfants alors qu’il conserve de fortes attaches dans son pays d’origine où y résident son épouse, son fils mineur, sa mère, son frère et sa sœur. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche du 5 octobre 2023 en vue d’exercer un emploi de livreur en restauration rapide pour le compte de la société « Pizza delle Alpi » située à Fontaine, cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, une intégration professionnelle dans la société française, alors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait exercé une activité professionnelle depuis 2018 et qu’il disposerait de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, et pour louables qu’aient été ses efforts pour apprendre la langue française, son rôle d’éducateur pour enfants au sein du club « Association sportive italienne européenne de Grenoble » (ASIEG) depuis la saison 2022/2023 et l’aide qu’il a pu apporter à sa cousine et ses trois enfants, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version alors applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Pour les mêmes motifs qui viennent d’être énoncés et qui ne révèlent en eux-mêmes aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions de son conseil tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Les conclusions de Me Schürmann tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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