Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2211806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, la commune de Puteaux, représentée par Me Peynet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2022 par laquelle le maire de Gennevilliers a exercé le droit de préemption urbain sur le bien qu’elle détient au 28-30, rue Héloïse Isabelle Michaud sur le territoire de cette commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la consultation de France Domaines, en méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur la base d’un droit de préemption urbain lui-même irrégulièrement institué ;
- elle est illégale faute d’avoir fait l’objet d’une notification au notaire de la commune de Puteaux dans le délai imparti ;
- elle méconnaît l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, dès lors qu’elle n’est justifiée ni par une action ou une opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, ni par l’existence d’un projet d’intérêt général réel.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Salün, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Puteaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- les observations de Me Salaün, représentant la commune de Gennevilliers.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 juin 2022, le maire de Gennevilliers a exercé son droit de préemption urbain sur un immeuble situé au 28-30, rue Héloïse Isabelle Michaud sur le territoire de cette commune dont est propriétaire la commune de Puteaux. Par la présente requête, la commune de Puteaux demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) » Aux termes de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. » Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
3. En premier lieu, la décision attaquée se borne à indiquer que l’exercice du droit de préemption est motivé par la politique du logement menée par cette commune, qui vise à accroître et à diversifier l’offre de logements, ainsi que par la circonstance qu’un projet immobilier de construction de logements afin d’améliorer l’offre résidentielle est prévu sur cette emprise. Ces mentions ne permettent pas, à elles seules, de caractériser la nature du projet d’aménagement envisagé sur les parcelles en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, la décision de préemption est justifiée par la politique du logement menée par la ville de Gennevilliers qui vise à accroître et à diversifier l’offre de logements. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Gennevilliers aurait engagé une démarche visant à mettre en place une politique du logement telle que décrite dans la décision de préemption et le projet immobilier de construction, présenté comme tendant à améliorer l’offre résidentielle, ne constitue pas, par lui-même, une opération d’aménagement, dès lors que l’opération est isolée et de faible ampleur. Ainsi, la commune de Gennevilliers ne justifie pas d’une action ou opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et présente un projet trop vague et qui n’apparaît pas matérialisé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de préemption n’est pas justifiée par un des objectifs visés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et ne vise à la réalisation d’aucun projet d’intérêt général réel doit être accueilli.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 14 juin 2022 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Puteaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puteaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Gennevilliers au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2022 du maire de Gennevilliers est annulée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Puteaux et à la commune de Gennevilliers.
Copie en sera adressée à la société B2D Invest.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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