Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2517193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des <unk> Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sebban, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement ; qu’elle a déposé sa demande dans les délais légaux ; qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, elle est placée dans une situation de précarité juridique, professionnelle, et financière ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre son activité professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’une décision implicite de rejet est née, ce qui fait obstacle au prononcé d’une mesure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 20 octobre 1982, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du
25 mai 2023 au 24 mai 2025. Le 20 février 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées », qui a été clôturée pour incomplétude du dossier. Par la suite, elle a déposé une nouvelle demande le 13 avril 2025 sur la plateforme susmentionnée. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’une part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A… ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que la démarche entreprise sur la plateforme « démarches simplifiées » ne constitue qu’un préalable en ligne en vue de sa comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense, le seul dépôt de sa demande et la remise d’une attestation de dépôt, en l’absence de convocation au guichet, n’est pas susceptible de déclencher le délai de quatre mois au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l’étranger.
8. Il résulte de l’instruction que la carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dont était titulaire Mme A… expirait le 24 mai 2025. La requérante en ayant sollicité le renouvellement sur le téléservice « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine le 13 avril 2025, soit dans les délais qui lui étaient impartis par l’article
R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’urgence de sa situation est présumée. Par ailleurs, faute de document justifiant de la régularité de son séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail en juillet 2025, la privant ainsi de ressources financières. Il résulte également de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que Mme A… a vainement adressé, à de multiples reprises, aux services préfectoraux des demandes en vue de l’obtention d’un rendez-vous pour la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, Mme A… justifie d’une condition d’urgence et d’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne souffre pas de contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de fixer à Mme A… un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si celle-ci est complète, se voir remettre un récépissé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer A… en préfecture dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, si celle-ci est complète, se voir remettre un récépissé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Étranger malade ·
- Injonction ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Annulation
- Étudiant ·
- Licence ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Stage ·
- Aide
- Carte de séjour ·
- Passeport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Sciences ·
- Consultation
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Associations ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Interdiction de vente ·
- Drone
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Compétence ·
- Service ·
- Solidarité
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Voyage ·
- Amende ·
- Passeport ·
- Outre-mer ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Commune ·
- Médiathèque ·
- Justice administrative ·
- Promesse ·
- Manifestation culturelle ·
- Responsabilité ·
- Courriel ·
- Conférence ·
- Art populaire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.