Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 9 mai 2025, n° 2409730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat,
Il soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire-Atlantique, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a été interpellé le 13 juin 2024 et placé en retenue administrative par les services de police pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
3. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
4. La décision litigieuse vise l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève que M. B, entré irrégulièrement en France en août 2021 et dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire a été rejetée, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de trente jours édictée le 16 mai 2024, qu’il n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 mai 2023, qu’il est célibataire et sans enfant, sans ressources légales et sans domicile fixe, qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles anciennes intenses et stables en France où résident ses parents et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. L’arrêté mentionne encore que le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public. Cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Eu égard aux éléments caractérisant la situation de M. B exposés au point 4, que le requérant ne conteste pas utilement en versant au dossier les titres de séjour de trois personnes, qu’il présente comme des membres de sa famille, sans toutefois préciser quels liens il entretient avec ces personnes, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le préfet de la Loire-Atlantique méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cojocaru.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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