Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 juin 2025, n° 2500191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A et Mme D A, représentés par Me Barale, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Etat à leur verser, à titre de provision, la somme de 8 320,68 euros à valoir sur l’indemnité due au titre du préjudice qu’ils ont subi en raison de l’absence de concours de la force publique sur la période du 25 août 2024 au 25 décembre 2024, et pour le surplus que représente le montant des indemnités non versées jusqu’au 25 décembre 2024, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’absence de concours de la force publique est de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour la période comprise entre le 25 août 2024 et le 25 décembre 2024 ; l’indemnité pour perte de loyers et charges est calculée sur la base du montant d’indemnité d’occupation fixé s’établit à 6 992 euros (1748 euros x 4 mois) ; la perte de charges locatives appartement peut être estimée sur la base du décompte locatif de l’année 2023 à 825,28 euros (2 505,84 euros : 12 x 4 mois) ; la perte de charges locatives du garage peut être estimée sur la base du décompte locatif de l’année 2023 à 110,40 euros (331,21 € : 12 x 4 mois) et une somme de 393 euros sera due au titre de la taxe sur les ordures ménagères sur la base de l’avis de taxe 2024 .
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ».
3.Il résulte de l’instruction que M. et Mme A sont propriétaires d’un logement situé 74 boulevard Napoléon III, Résidence Constellations de Fabron, bâtiment Antares, escalier B à Nice, qu’ils ont donné à bail le 28 octobre 2015 à M. et Mme C. Il n’est pas contesté que, en application d’une ordonnance de référé du 19 décembre 2023, signifiée aux locataires le 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné l’expulsion de M. et Mme C et de tous occupants, des lieux loués, avec au besoin l’assistance de la force publique, et condamné Mme C à verser aux requérants une indemnité d’occupation mensuelle de 1748 euros à compter du 3 janvier 2022 jusqu’à complète libération des lieux.
4. M. et Mme A ont par acte d’huissier en date du 25 juin 2024 sollicité le concours de la force publique auprès du préfet des Alpes-Maritimes qui a été refusé implicitement à partir du 25 août 2024 en application des dispositions de l’article R.153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
5. Dans ces conditions, la créance dont se prévalent M. et Mme A à l’encontre de l’Etat en raison du refus opposé par le préfet de leur accorder le concours de la force publique, présente le caractère d’une obligation non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. Eu égard au montant mensuel de 1 748 euros fixé par le juge judiciaire au titre de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de constater que l’existence de l’obligation dont se prévalent les requérants n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 6 992 euros et de condamner l’Etat à leur verser une provision de ce montant au titre de l’indemnité d’occupation du bien pour la période du 25 août 2024 au 24 décembre 2024, ainsi que la somme de 825,28 euros au titre de la perte de charges locatives calculée pour la même période sur la base du décompte locatif de copropriété de l’année 2023, la somme de 49,33 euros au titre de la perte de charges locatives du garage calculée sur la base du décompte locatif de l’année 2023, ainsi qu’une somme de 393 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères mentionnée sur l’avis de taxe 2024. Ce décompte n’est contredit par aucune des pièces du dossier et le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. et Mme A une provision d’un montant total de 8 259,61 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
8. Il y a lieu de condamner l’Etat au paiement des intérêts au taux légal sur la somme due à titre de provision, à compter du 29 octobre 2024, date de réception de la demande préalable par le préfet des Alpes-Maritimes.
9.Aux termes de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à l’expiration de chaque année ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Les requérants ont demandé la capitalisation des intérêts le 14 janvier 2025, date d’enregistrement de la requête. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus au moins pour une année entière. La demande de capitalisation des intérêts doit donc prendre effet à compter du 14 janvier 2026. Les intérêts échus au 14 janvier 2026, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme A une provision d’un montant de 8 259,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024. Les intérêts échus le 14 janvier 2026 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme D A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
A.Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2500191
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