Rejet 31 août 2023
Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 31 août 2023, n° 2002561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2002561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2020, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le président de la commission des recours des militaires a rejeté sa demande de révision de notation ;
2°) d’enjoindre la modification de son bulletin de notation annuelle 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— son bulletin de notation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, second maître, affecté au commando Hubert (Saint-Mandrier) a servi, du 4 novembre 2019 au 26 février 2021, à la compagnie de fusiliers marins Charles Le Goffic (Cherbourg). Il y a occupé la fonction d’armurier. Au titre de cet emploi, un bulletin de notation intermédiaire a été rédigé et lui a été communiqué le 11 mars 2020. Il a été évalué au titre de l’année 2020 par le commandant par suppléance du commando Hubert. Le 12 septembre 2020, second maître A a formé un recours administratif préalable contre le bulletin de notation. Par une lettre datée du 9 octobre 2020, le président de la commission des recours des militaires a rejeté sa demande. M. A conteste cette décision et son bulletin de notation.
2. Aux termes de l’article R. 4135-7 du code de la défense : « Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17 ». Aux termes de l’article R. 4125-1 du même code : « I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. () ». Aux termes de l’article R. 4125-2 du même code : « A compter de la notification ou de la publication de l’acte contesté, ou de l’intervention d’une décision implicite de rejet d’une demande, le militaire dispose d’un délai de deux mois pour saisir la commission par tout moyen conférant date certaine de réception de cette saisine au secrétariat permanent placé sous l’autorité du président de la commission. () Lorsque le recours est formé après l’expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l’intéressé () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le second maître A a reconnu avoir pris connaissance de son bulletin de notation le 6 juillet 2020. A cette date, selon ses propres dires, il a " accusé réception de [la] décision [du notateur de second degré] de ne pas modifier la notation au premier degré « . Le bulletin de notation mentionnait que » le bulletin de notation peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission des recours des militaires dans un délai de deux mois à compter de la date de notification () ". Le délégué administratif de la compagnie de fusiliers marins Charles Le Goffic, unité où le militaire était en service, a transmis le 8 juillet 2020 un exemplaire du bulletin de notation signé par le marin évalué et l’autorité de notation au second degré au secrétariat du commando Hubert, unité d’affectation du militaire. Le notateur a, à nouveau, signé le 17 juillet 2020 le bulletin de notation litigieux mais cette formalité reste sans incidence sur le délai de recours qui débute à la date de la notification du bulletin de notation, soit, en l’espèce, le 6 juillet 2020. Le second maître A n’a saisi la commission des recours des militaires que le 12 septembre 2020, plus de deux mois après la notification de son bulletin de notation. Dans ces conditions, le président de la commission des recours des militaires, faisant usage du pouvoir qu’il détient en vertu du dernier alinéa de l’article R. 4125-2 du code de la défense, a pu, à bon droit, constater la forclusion de sa demande et a rejeté son recours administratif préalable. Les conclusions du second maître A tendant à l’annulation de la décision du président de la commission des recours des militaires en date du 9 octobre 2020 et du bulletin de notation sont donc irrecevables et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
A. BLa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
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