Rejet 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 avr. 2023, n° 2100778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2100778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, l’association Bien vivre entre le Cher et l’Arnon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté pris par le préfet du Cher le 29 octobre 2020 portant enregistrement d’une installation de méthanisation exploitée par la SAS Méthacentre au lieu-dit « La Bruère » sur le territoire de la commune de Chârost ainsi que l’arrêté de permis de construire du 11 décembre 2019 délivré par la préfète du Cher à la SAS Méthacentre pour la réalisation d’une unité de méthanisation agricole.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— l’avis de consultation du public n’a pas fait l’objet d’une publication par la préfecture ;
— l’installation porte atteinte aux intérêts mentionnés aux 2° et 4° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement relatif à la protection des eaux et à la lutte contre toute pollution et pour la protection de la ressource en eau ainsi qu’aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— une requête n° 2000543 déposée par l’association contre l’arrêté portant permis de construire a été rejetée par voie d’ordonnance comme manifestement irrecevable par le tribunal administratif d’Orléans le 29 juin 2020 ;
— les autres moyens soulevés par l’association Bien vivre entre le Cher et l’Arnon ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 23 avril 2021 et le 16 juin 2021, la société Méthacentre, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête en ce qu’elle est dirigée contre l’arrêté portant permis de construire du 11 décembre 2019 est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
— l’association ne dispose pas de la qualité à agir ni d’un intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par l’association Bien vivre entre le Cher et l’Arnon ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delmotte, représentant la société Méthacentre.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juillet 2019, la SAS Méthacentre a déposé un dossier de demande d’enregistrement portant sur la création d’une installation de méthanisation sur le territoire de la commune de Chârost. Une consultation du public a été organisée du 7 septembre au 5 octobre 2020. Par arrêté du 29 octobre 2020, le préfet du Cher a enregistré cette installation. En parallèle, la SAS Méthacentre a déposé une demande de permis de construire, le 8 août 2019, pour la construction de cette unité de méthanisation. Ce permis de construire a été délivré par la préfète du Cher par un arrêté du 11 décembre 2019. Par la requête ci-dessus analysée, l’association Bien vivre entre le Cher et l’Arnon demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 décembre 2019 de la préfète du Cher portant délivrance d’un permis de construire à la SAS Méthacentre :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R 424-15. » Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (). / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-16 dudit code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors œuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel () ». L’article A 424-17 de ce même code dispose : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / » Droit de recours : « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme) () ». Aux termes de l’article A. 424-18 dudit code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
3. La société Méthacentre établit la réalité et la continuité de l’affichage du panneau prévu par les dispositions citées au point précédent, du 23 décembre 2019 au 2 mars 2020, par la production d’un constat d’huissier. Il ressort de cette pièce que le panneau d’affichage, installé en bordure de route, comprenait les indications réglementaires, notamment relatives au délai de recours contentieux. Le délai de recours de deux mois, qui a couru à compter du 23 décembre 2019, était donc expiré à la date du 26 février 2021 à laquelle la requête de l’association Bien vivre entre le Cher et l’Arnon a été enregistrée. Par suite, la SAS Méthacentre est fondée à soutenir que la requête, en ce qu’elle est dirigée contre l’arrêté portant délivrance d’un permis de construire, est tardive et, en conséquence, irrecevable.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 29 octobre 2020 pris par le préfet du Cher portant enregistrement d’une installation de méthanisation exploitée par la SAS Méthacentre :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement : « () Le dossier de demande d’enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l’émission, en temps utile, d’observations. Cette information est faite par voie d’un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité de l’installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique. () ».
5. En vertu de l’article R. 512-46-13 du code de l’environnement : " Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ; 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l’article R. 512-46-11. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ; 2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l’exploitant mentionnée à l’article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ; 3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet. () Cet avis au public, qui est publié en caractères apparents, précise la nature de l’installation projetée et l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance. () ".
6. A supposer que l’association requérante ait entendu soutenir que l’avis au public relatif à la consultation n’a pas été publié, il résulte de l’instruction, et notamment des certificats d’affichage rédigés par les communes de Chârost, Civray, Lazenay, Mareuil-sur-Arnon, Plou, Poisieux, Preuilly, Saint-Florent-sur-Cher, Sainte-Thorette et Villeneuve-sur-Cher, ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier, produits en défense, que l’avis de consultation du préfet du Cher du 12 août 2020 a bien été affiché dans toutes ces communes plus de quinze jours avant l’ouverture de l’enquête pendant une durée minimum de quatre semaines. En outre, une capture d’écran produite en défense démontre que l’avis de consultation du public ainsi que le dossier de demande d’enregistrement ont bien été mis en ligne sur le site internet de la préfecture. Enfin, conformément au 3° de l’article R. 512-46-13 du code de l’environnement, l’avis au public a été diffusé dans les journaux Le Berry Républicain et L’Information agricole du Cher. Par suite, le moyen tiré du défaut de publication de l’avis de consultation du public doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique () ».
8. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. / Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais les travaux ne peuvent être exécutés avant que le préfet ait pris l’arrêté d’enregistrement. ».
9. Il résulte de l’instruction que dans son dossier de demande d’enregistrement, la SAS Méthacentre a annexé en pièce jointe n° 6 une analyse de conformité du projet avec l’arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. La SAS Méthacentre a détaillé l’ensemble des mesures destinées à prévenir les accidents et les pollutions, tant concernant la prévention des nuisances odorantes, la surveillance des installations, les conditions de stockage et de transport du biogaz produit, les dispositifs de sécurité qui seront installés, la destruction du biogaz, que concernant les capacités techniques de l’exploitation.
10. Il résulte également du dossier de demande d’enregistrement que les membres de la SAS Méthacentre s’engagent à assurer une surveillance sept jours sur sept sous forme d’astreinte, qu’un système de détection incendie sera installé dans les bâtiments et que les alarmes seront reportées sur le téléphone portable du personnel d’astreinte, ce qui a été confirmé par l’exploitant dans ses réponses aux observations du public.
11. S’agissant des nuisances olfactives, si l’association requérante se prévaut de la proximité du hameau de Brouillamnon, situé à 650 mètres de l’installation, ainsi que de la surface importante que représente l’unité (11 428 m²), il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du dossier de demande d’enregistrement, que l’exploitant a indiqué, dans sa partie relative à l’analyse de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010 relative à la prévention des nuisances odorantes, que le projet respectait bien ces prescriptions. Il explique que les sites retenus pour l’unité de méthanisation et les lagunes externes sont isolés dans les secteurs agricoles, que les habitations de tiers les plus proches sont situées à environ 250 mètres de l’unité, 950 mètres de la lagune de Plou et 450 mètres de la lagune de Villeneuve-sur-Cher, que la méthanisation aura lieu dans des réacteurs fermés et qu’il n’y aura pas de rejet direct de biogaz dans l’atmosphère. Le pétitionnaire prévoit, en outre, que des mesures du niveau olfactif seront réalisées dans un délai d’un an après le démarrage de l’installation.
12. S’agissant des dispositifs de rétention, il résulte de la description du projet litigieux, (plus particulièrement dans l’analyse du respect du projet par rapport aux articles 30 et 31 de l’arrêté du 12 août 2010), que les digesteurs et post digesteurs sont semi-enterrés d’environ un mètre. Les cuves concernées et les lagunes de stockage de digestat déportées sont équipées d’un dispositif de drainage et de regards de contrôle pour collecter les fuites éventuelles. Il est également précisé que le site dispose d’une zone de rétention (assurée par un talutage/merlonnage ceinturant le site d’implantation à l’exception du quart Nord-est en point haut topographique), complétée par les lagunes de stockage des eaux de ressuyage des silos. Un dispositif anti-suppression brutale est par ailleurs mis en place et les digesteurs et post-digesteurs sont surmontés d’un gazomètre souple en plastique. Enfin, un système de sécurité de surpression et dépression est utilisé en tant que dispositif de sécurité visant à empêcher la formation de pressions et de gaz inadmissibles dans les cuves.
13. S’agissant des risques d’accidents technologiques allégués par l’association requérante, il résulte de l’instruction qu’au point 5.1 relatif aux capacités techniques, le dossier de demande d’enregistrement a suffisamment détaillé l’expérience de l’exploitant et des principaux constructeurs. Au point 5.1.5 « Formation des associés et du personnel », il est précisé que le personnel d’exploitation sera présent pendant toutes les phases de mise en service jusqu’à la réception définitive, que le personnel, recruté au niveau BTS, sera formé à la méthanisation et que dans tous les cas, l’exploitant bénéficiera de l’appui permanent des installateurs/concepteurs des équipements techniques. En outre, M. Bergougnan, président de la société Méthacentre, dispose de la même fonction au sein de la SAS Méthavert, également spécialisée dans l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Saint-Maur. Enfin, concernant la position de la torchère, dont l’association requérante allègue qu’elle est située dans la trajectoire des vents et non loin des arbres, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de la réponse aux observations du public apportée le 14 août 2020 par l’exploitant, que celle-ci respecte la distance minimale avec une zone ATEX et est située à une distance de 50 mètres avec la forêt. Enfin, le dossier de demande d’enregistrement précise, au sein de l’analyse du respect des prescriptions de l’article 32 de l’arrêté du 12 août 2010, les caractéristiques de cette torchère.
14. S’agissant du risque de pollution des terres par l’épandage du digestat, il résulte également de l’instruction et de l’analyse de l’article 49 de l’arrêté du 12 août 2010, présente au sein du dossier de demande d’enregistrement, que les épandages de digestat liquide seront réalisés par système à pendillars à plus de 50 mètres des habitations. Au sein de l’annexe I relative aux dispositions techniques en matière d’épandage du digestat, le tableau reprend le détail de la prescription prévue par l’arrêté du 12 août 2010 et indique que l’épandage des digestats fait l’objet d’un plan d’épandage conforme à la réglementation en vigueur.
15. Enfin, si l’association requérante se prévaut de l’augmentation des nuisances liées à la circulation des poids lourds entrant et sortant du site de l’installation en litige ainsi que de la dévaluation des biens immobiliers des riverains de l’installation, elle n’assortit ces allégations d’aucune précision ni d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’au demeurant, dans sa réponse aux observations du public, l’exploitant a précisé l’impact sur le trafic routier, indiquant qu’un chemin serait créé pour réduire le trafic devant l’école et qu’une capture d’écran, produite en défense, permet de justifier de la largeur suffisante des voies pour permettre le passage des poids lourds et véhicules agricoles aux abords de l’installation.
16. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, s’agissant des griefs évoqués aux points 9 à 15, doit être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; () ".
18. Contrairement aux affirmations de l’association requérante, aucun cours d’eau, naturel ou artificiel, ni aucune source d’eau ne se situe sur le site d’implantation de l’unité de méthanisation. Dans le dossier de demande d’enregistrement, au point 19.5 relatif au périmètre de protection de captage, il est relevé que le site de méthanisation ainsi que les lagunes de stockage déportées ne sont pas compris dans un périmètre de protection de captage et qu’aucun ilot d’épandage n’est situé en périmètre de protection de ces captages. Au point 12.1 relatif au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne, il est précisé que le projet Méthacentre est compatible avec le SDAGE dans la mesure, notamment, où le digestat sera épandu dans le cadre d’un plan d’épandage dimensionné selon les règles en vigueur, où le choix des sites du projet prend en compte la préservation des zones humides, où le projet n’est pas situé dans le périmètre de la protection d’un ouvrage de production d’eau potable et où il n’induit pas de rejet d’effluents dans les eaux superficielles ou les eaux souterraines en dehors des eaux pluviales de voirie et de toitures. L’arrêté litigieux portant enregistrement de l’installation précise qu’au vu du dossier remis, le pétitionnaire s’engage à gérer les effluents produits conformément à la réglementation en vigueur, en particulier le SDAGE Loire-Bretagne et les plans d’actions national et régional « nitrates ». Par ailleurs, au sein du tableau d’analyse du respect des prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010, et notamment ses articles 43 et 45, l’exploitant note qu’il n’y aura pas de rejet direct en nappe et qu’une analyse de la qualité des eaux pluviales rejetées sera réalisée au minimum une fois par an. Enfin, s’agissant plus particulièrement des deux lagunes de Bourret et du Four Sandrin, le dossier indique au point 19.4 relatif aux plans de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI), que la lagune de Bourret est à l’extérieur de la zone d’aléa PPRI du Cher, et que les dispositions constructives mises en œuvre pour la lagune prendront en compte cette proximité, notamment dans la réalisation et la pérennité de son étanchéité, après avoir noté que ni l’unité de méthanisation ni la lagune du Four Sandrin ne sont concernées par les zones inondables. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte porté aux dispositions du 2° et du 4° de l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être écarté.
19. En dernier lieu, à supposer que l’association requérante ait soulevé un moyen tiré de la méconnaissance avec le règlement national d’urbanisme de l’installation litigieuse en ce qui concerne la distance avec la voie publique, elle se borne à cet égard à indiquer que le projet sera édifié au carrefour des routes départementales 16 et 184, sans assortir son moyen d’un fondement juridique. Par suite, ce moyen, qui n’est assorti d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2020 du préfet du Cher portant enregistrement d’une installation de méthanisation exploitée par la SAS Méthacentre au lieu-dit « La Bruère » sur le territoire de la commune de Chârost, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Bien vivre entre le Cher et l’Arnon une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Méthacentre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Bien vivre entre le Cher et l’Arnon est rejetée.
Article 2 : L’association Bien vivre entre le Cher et l’Arnon versera à la SAS Méthacentre une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bien vivre entre le Cher et l’Arnon, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SAS Méthacentre.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023
La rapporteure,
Anne-Laure A
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIERLa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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