Rejet 21 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 mars 2023, n° 2004403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2020 et 11 mai 2022, M. C et Mme B A, représentés par Me Buors, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Concarneau a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle, sur un terrain cadastré section YH n° 221, situé chemin de Kersaby, lotissement de Park Menez, ensemble la décision implicite du maire de Concarneau en date du 3 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux du 29 juillet 2020, notifié le 3 août 2020 tendant au retrait de ce refus de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Concarneau, à titre principal, de leur délivrer le permis de construire sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Concarneau le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— il a méconnu la procédure prévue par les dispositions combinées des articles 42 III de la loi ELAN et L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de de l’article 42 III de la loi ELAN.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la commune de Concarneau, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Maccario, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Concarneau.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juin 2020, M. et Mme A ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section YH n° 221, située chemin de Kersaby formant le lot n° 2 du lotissement de Park Menez à Concarneau. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le maire de cette commune a refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que le projet méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et que, se situant dans un espace proche du rivage, les dispositions relatives aux secteurs déjà urbanisés prévus par la loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan, ne pouvaient s’appliquer. Par un recours gracieux en date du 29 juillet 2020, notifié le 3 aout 2020, M. et Mme A ont sollicité le retrait de cette décision de refus. Cette demande a été implicitement rejetée le 3 octobre 2020. M. et Mme A demandent l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2020 refusant de leur accorder un permis de construire, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu () » et aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. () ».
3. L’arrêté du 28 juillet 2020 a été signé par M. D E, deuxième adjoint au maire. Par un arrêté du 15 juillet 2020, le maire de Concarneau lui a donné délégation de fonction et de signature à l’effet de signer notamment « le traitement des autorisations du droit des sols ». Il ressort en outre de l’article 8 de cet arrêté qu’il serait inscrit au registre des arrêtés, publié au recueil des actes administratifs de la ville de Concarneau et transmis à la préfecture. Cet arrêté de délégation a été reçu le 22 juillet 2020 à la préfecture et fait l’objet d’un affichage à la mairie à compter du 22 juillet 2020 pour une durée de deux mois, ainsi qu’il résulte d’une attestation du maire de cette commune du 1er juin 2022 faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de la motivation de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ».
5. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’urbanisme dont il est fait application, et en particulier celles relatives au littoral résultant de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite loi Elan, et expose les raisons pour lesquelles le maire a estimé que ce terrain étant situé dans un secteur marqué par une urbanisation diffuse aucune extension de l’urbanisation n’était possible et que, se trouvant dans un espace proche du rivage, les dispositions relatives aux espaces déjà urbanisés prévues par cette loi n’étaient pas applicables. Ainsi, contrairement à ce soutiennent les requérants cet arrêté qui expose de manière précise et détaillée les motifs fondant le refus, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’application des dispositions relatives au littoral :
6. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. ».
7. Selon l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan : « () III.- Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. (). » Le V du même article précise que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » – qui remplacent les mots « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » – s’appliquent « sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ». Cette modification de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’applique pas « aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date ». La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et le permis de construire ayant été déposé le 2 juin 2020, les dispositions du V sont applicables en l’espèce.
8. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Cependant, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
9. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces des dossiers, en particulier des photographies aériennes et plans cadastraux produits, que le projet litigieux se situe au sein du lieu-dit Park Ménez composé d’une douzaine de constructions implantées de manière éparse sur des parcelles de superficies importantes. Ce secteur, entouré de vastes espaces naturels et agricoles, est éloigné d’environ trois kilomètres du centre-ville de la commune de Concarneau. Ainsi, le lieu-dit Park Ménez, qui n’est pas situé en continuité d’une agglomération ou d’un village existant, ne présente pas un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de le regarder comme étant, lui-même, une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121 8 du code de l’urbanisme. De plus, le schéma de cohérence territoriale de Concarneau Cornouaille Agglomération, modifié le 24 juin 2021 afin de prendre en considération les dispositions relatives à la loi Elan, soit postérieurement l’édiction de l’arrêté attaqué du 28 juillet 2020, qui définit les agglomérations et villages existants notamment comme comportant au moins une soixantaine de constructions, n’identifie pas plus le lieu-dit Park Ménez comme une agglomération ou un village existant. Par suite, alors même que la parcelle en cause est classée en zone Uc par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Concarneau et qu’elle est desservie par les réseaux, une éventuelle construction au sein de ce lieu-dit est de nature à constituer une extension de l’urbanisation.
10. D’autre part, il résulte du plan local d’urbanisme communal alors applicable approuvé le 12 octobre 2007, modifié le 26 septembre 2019, et en particulier de la carte des espaces proches du rivage présentée dans le rapport de présentation que le secteur de Park Menez se situe au sein des espaces proches du rivage de la commune. Le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale Concarneau Cornouaille Agglomération, actualisé le 24 juin 2021, comporte une carte situant également le secteur de Park Menez en espace proche du rivage. Par suite, en application des dispositions citées aux points 6 et 7, la parcelle litigieuse se trouvant au sein d’un espace proche du rivage, les dispositions du 2ème paragraphe de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme relatives aux secteurs déjà urbanisés ne lui étaient pas applicables.
11. Les requérants ne peuvent pas plus utilement invoquer la méconnaissance des dispositions transitoires prévues jusqu’au 31 décembre 2021, par le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan qui ne visent que « les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme », c’est-à-dire les secteurs déjà urbanisés qui doivent se situer en dehors des espaces proches du rivage.
12. Par suite, en rejetant la demande de permis de construire au motif qu’il méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et ne pouvait se voir appliquer ni les dispositions relatives aux espaces urbanisés ni celle transitoires prévues par le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018, le maire de Concarneau n’a commis aucun vice de procédure, ni erreur de droit ou erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de Concarneau a refusé de leur accorder un permis de construire, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Concarneau qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Concarneau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Concarneau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme B A et à la commune de Concarneau.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
C. F
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Bozzi
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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