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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 2500510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme D C, représentée par Me Nstakala, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement n’est pas établie et que la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) le 11 juillet 2023 établit l’existence d’attaches en France ;
— elle réunit les conditions de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas justifié, dès lors qu’elle n’a commis aucun trouble à l’ordre public.
— elle a fui son pays car elle a été contrainte de se marier à l’âge de seize ans et que son homosexualité est réprimée pénalement au Cameroun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020.
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les observations de Me Nstakala, représentant Mme C.
Une note en délibéré, présentée par Mme C, a été enregistrée le 28 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 4 janvier 1986, déclare être entrée en France en novembre 2022 sous couvert d’un visa Schengen valable du 15 septembre au 14 décembre 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont Mme C demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner en France pendant un an.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. En premier lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement sans délai de départ volontaire ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de l’inexistence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
7. Pour refuser d’accorder à la requérante un délai de départ volontaire, le préfet a considéré qu’il existait un risque que cette dernière se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, risque caractérisé par son maintien en France au-delà de la durée de validité de son visa sans sollicitation de la délivrance d’un titre de séjour ainsi que par son intention de ne pas exécuter cette mesure d’éloignement, circonstances prévues par les dispositions des 2° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Ainsi, la présentation de Mme C à l’audition du 20 janvier 2025 effectuée par les services de police et l’absence de trouble à l’ordre public ne constituent pas des circonstances remettant en cause celles précitées qui sont établies par les déclarations de l’intéressée lors de cette audition. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder à Mme C un délai de départ volontaire.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. À supposer que Mme C soulève un moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des termes de l’arrêté attaqué et n’est pas contesté que la requérante est mère de deux enfants nés les 18 juin 2004 et 2 janvier 2009 résidant au Cameroun et qu’ils sont pris en charge par leur père ainsi que ses parents. Si la requérante se prévaut de la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) le 11 juillet 2023, la pièce justifiant de l’existence de cet acte fait état de la dissolution de ce dernier depuis le 6 mai 2024. La requérante ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir qu’elle remplit les conditions de son admission exceptionnelle au séjour, dès lors que ces dispositions ont été abrogées par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et qu’elles portaient au demeurant sur la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme C fait valoir qu’elle a fui son pays car elle a été contrainte de se marier à l’âge de seize ans et parce que son homosexualité est réprimée pénalement au Cameroun. Mme C doit ainsi être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’avis de recherches du 22 janvier 2022, seule pièce produite par la requérante, est dépourvue de valeur probante, les mentions figurant des cachets officiels étant illisibles. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait sollicité l’asile en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 24 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. PellerinLe président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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