Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2413704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. D… A…, représenté par Me Falah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci n’appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né en 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en février 2022 pour y solliciter l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 janvier 2023, confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 mai suivant. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 2 mai 2024. Il a été interpellé lors d’un contrôle d’identité le 9 octobre 2024. Par arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par arrêté SGAD n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 23 septembre 2024, le préfet a donné délégation à Mme B… C…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de M. A…, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il dispose d’une situation stable sur le territoire français dans la mesure où il y vit depuis plusieurs années et qu’il travaille même depuis plusieurs mois dans le secteur du BTP. Toutefois, il est célibataire et sans enfant, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité et ne démontre aucune insertion particulière dans la société française. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui au demeurant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qui ne dispose d’aucune garantie de représentation dès lors qu’il s’est déclaré sans domicile fixe lors de son audition du 9 octobre 2024 et qu’il ne produit qu’une déclaration de domicile à Melun valant élection de domicile, a fait l’objet, d’après l’extrait agdref produit en défense, d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 3 juillet 2023, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été exécutée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement considérer, en application des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à son obligation de quitter le territoire français et, par suite, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision contestée.
En deuxième lieu, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En troisième lieu, la décision contestée mentionne la nationalité albanaise de M. A…, ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée en droit et en fait.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés du vice d’incompétence et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations-Unies, lequel est dépourvu d’effet direct en droit interne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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